LA LETTRE INTERNET RMA EXPERTISE COMPTABLE
SOCIAL
1. ÉPARGNE SALARIALE
A. Participation : choix offert aux bénéficiaires
La loi en faveur des revenus du travail qui a été définitivement adoptée le 27 novembre 2008 et publiée le 4 décembre 2008 donne, en matière de participation, une nouvelle liberté de choix aux salariés. Jusqu’à présent, les droits à participation du salarié n’étaient disponibles qu’à l’issue d’un délai de 5 ans à compter de l’ouverture des droits, à l’exception des cas de déblocages exceptionnels prévus par décret.
Le principe d’indisponibilité des droits est désormais supprimé puisque la loi permet au salarié de choisir soit un déblocage de tout ou partie des sommes suite à sa demande, soit le blocage volontaire pendant 5 ans. Les cas de déblocages exceptionnels existent toujours.
Les sommes débloquées immédiatement sont imposables et assujetties à la CGS et à la CRDS mais exonérées de cotisations sociales. Les sommes perçues après un délai de 5 ans ou cas de déblocages exceptionnels, restent exonérées d’impôt et de cotisations (sauf CSG et CRDS).
B. Développement de l’intéressement
- Crédit d’impôt en faveur de l’intéressement.
Les entreprises qui concluent un accord d’intéressement ou un avenant (permettant l’augmentation des sommes distribuables) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt. Crédit d’impôt = 20% des sommes distribuées. - Prime exceptionnelle pour conclusion d’un accord ou d’un avenant.
Les entreprises ayant conclu ce type d’accord ou d’avenant sont autorisées à verser à leurs salariés une prime exceptionnelle. Pour bénéficier du régime fiscal / social de faveur, l’accord ou l’avenant doit être conclu entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009 et être applicable dès cette même année. La prime doit être répartie uniformément entre les salariés ou selon des modalités de même nature que celles prévues par l’accord d'intéressement. Son montant est plafonné à 1.500 € et son versement doit avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2009.
La prime est exonérée de cotisations sociales, mais elle est soumise à la CSG et à la CRDS. Lorsque le salarié affecte tout ou partie de cette prime à son plan d’épargne salariale, ces sommes sont exonérées d’IR. Cette prime est prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt.
La part de ces revenus sera soumise à la CSG/CRDS en tant que revenus d’activité.
2. CUMUL EMPLOI-RETRAITE : PARUTION DE LA CIRCULAIRE D’APPLICATION
Source : Circulaire interministérielle DSS/3A n°2009-45 du 10 février 2009.
La circulaire interministérielle (Direction de la Sécurité Sociale et Direction du Budget) sur la libéralisation du cumul emploi-retraite, introduite par l'article 88 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009, est parue. Les nouvelles règles s'appliquent dans l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse de base, à l'exception de celui des exploitants agricoles dans lequel le cumul obéit à des dispositions spécifiques. Si les grandes lignes de la réforme ont déjà été présentées (v. bref social n°15309 du 24 février 2009), l'Administration revient dans le détail sur les conséquences d'une reprise d'activité, une fois l'assuré à la retraite.
Un retraité peut cumuler intégralement retraite et salaires
Rappelons que, depuis le 1er janvier 2009, l'assuré a la possibilité de cumuler entièrement sa pension de retraite avec des revenus d'activité dès lors qu'il remplit trois conditions :
- de cessation d'activité pour les salariés et les fonctionnaires ;
- de liquidation de la totalité des retraites personnelles de base et complémentaires en FRANCE et à l'étranger. L'Administration précise que « l'assuré doit être entré en jouissance des avantages de retraite » dont il remplit les conditions d'attribution ;
- d'âge et de durée d'assurance (60 ans, si l'assuré justifie de la durée d'assurance exigée pour le taux plein, ou au moins 65 ans).
Aussi, pour l'assuré qui remplit les conditions du cumul emploi-retraite « libéralisé », le plafond de cumul des retraites avec des revenus d'activité et le délai de carence imposé au retraité ex-salarié pour reprendre une activité chez son dernier employeur ne sont plus applicables.
La libéralisation du dispositif s'accompagne d'obligations déclaratives à la charge de l'assuré, qui doit fournir à son dernier organisme d'affiliation : les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs, la date de la poursuite ou de la reprise d'activité, une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il a liquidé l'ensemble de ses pensions de vieillesse et la liste des régimes de retraite dont il a relevé.
Ces nouvelles règles sont applicables aux pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2009, comme à celles ayant déjà pris effet. Ainsi, les retraités dont la pension a pris effet avant 1er janvier 2009 et a été suspendue avant cette date pour cause de dépassement du plafond de cumul emploi-retraite sont rétablis dans leur droit au 1er janvier 2009, s'ils respectent à cette date les conditions applicables à la libéralisation du cumul emploi-retraite. Le service de la pension suspendue reprend alors à compter du 1er janvier 2009.
Certains assurés continuent de se voir appliquer les anciennes règles.
Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit à cumul intégral, les anciennes dispositions continuent de s'appliquer (en fonction de la date de liquidation de leur pension).
Ainsi, pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 au régime général, au régime des salariés agricoles et au sein des régimes spéciaux, les assurés continuent de percevoir leur retraite si la somme des revenus et de leurs retraites (de base et complémentaires) n'excède pas un plafond égal à la moyenne mensuelle des 3 derniers salaires ou 1,6 SMIC si ce montant est plus favorable (dans le cas contraire, le service de la pension est suspendu). Dans cette hypothèse, l'assuré ne peut reprendre une activité chez son dernier employeur qu'après un délai de carence de six mois à compter de la date d'effet de la retraite.
3. RETRAITES COMPLÉMENTAIRES : DURÉE DE COTISATION
L’allongement de la durée d’assurance requise à partir du 1er janvier 2009 pour obtenir avant 65 ans une pension à taux plein dans le régime général de Sécurité Sociale porte également ses effets à l’égard des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO (Circ. Agirc-Arrco 2008-7 DRE du 20 octobre 2008).
4. LE PERCO PEUT ETRE MIS EN PLACE UNILATÉRALEMENT PAR L’EMPLOYEUR
Le PERCO peut désormais être mis en place par une décision unilatérale de l’employeur à défaut d’accord avec les partenaires sociaux. La loi sur les revenus du travail autorise également les entreprises à effectuer un versement initial dans ce plan, même en l’absence de contribution du salarié.
A. PERCO : mise en place unilatérale par l’employeur
Jusqu’à présent, un PERCO ne peut être mis en place que par un accord collectif. A défaut d’accord, il peut être mis en place sur une simple décision unilatérale de l’employeur. Les entreprises qui comportent un Délégué Syndical ou un Comité d’Entreprise devront en priorité négocier avec ces instances la mise en place d’un PERCO. Si au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, un procès verbal de désaccord sera établi. L’employeur pourra alors mettre en place un PERCO de façon unilatérale.
B. Versement de l’entreprise au PERCO
Pour inciter les salariés à adhérer au PERCO et y effectuer des versements, la loi autorise les entreprises à effectuer un versement initial dans ce plan, même en l’absence de contribution du salarié. Le montant du versement sera limité à un plafond qui sera fixé par décret.
C. Négociation obligatoire sur le PERCO
Enfin, toute entreprise qui dispose d’un PEE depuis au moins 3 ans (contre 5 aujourd’hui) devra, une fois la loi publiée, engager des négociations sur la mise en place d’un PERCO.
D. Limitation de l’attribution des stock-options
Actuellement, les stock-options peuvent être attribuées à l’ensemble des salariés. Seuls les membres du personnel, dirigeants ou mandataires sociaux détenant plus de 10% du capital de la société ne peuvent pas en bénéficier.
A l’avenir l’attribution de stock-options aux membres du personnel, dirigeants ou mandataires sociaux détenant plus de 10% du capital de la société ne sera possible que si au moins 90% des salariés de l’entreprise bénéficient soit :
- de stock-options ;
- d’actions gratuites ;
- ou d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation dérogatoire ou d’un accord de participation volontaire.
Cette règle vaut aussi pour les attributions d’actions gratuites.
5. AGS : RELÉVEMENT DU TAUX DE COTISATIONS
Source : Conseil d’Administration du 16 mars 2009.
La cotisation AGS est portée de 0,10% à 0,20% à compter du 1er avril 2009.
Cette hausse est la traduction ou la conséquence du nombre croissant de défaillance d’entreprises.
6. REVALORISATION DU POINT DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO AU 1ER AVRIL 2009
Source : Communiqué AGIRC-ARRCO, 17 mars 2009.
Par accord conclu entre les partenaires de l'AGIRC et de l'ARRCO le 17 mars, la valeur du point de retraite complémentaire et le salaire de référence des régimes AGIRC-ARRCO ont été revalorisés avec effet au 1er avril 2009 :
- la valeur du point est donc portée pour l'AGIRC à 0,4186 € et pour l'ARRCO à 1,1799 € ;
- le salaire de référence est fixé, pour l'AGIRC, à 4,9604 € et pour l'ARRCO, à 14,2198 €.
Par ailleurs, le montant de la cotisation GMP est fixé 62 € par mois.
7. REVUE DE JURISPRUDENCE
A. Licenciement économique et entreprise de dimension internationale
Source : Cassation sociale du 23 septembre 2008.
En application du principe de la territorialité de la Loi Française, seuls les salariés rattachés à l’activité de l’employeur en FRANCE bénéficient des lois françaises en droit du travail.
Ce faisant, l’effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l’emploi doit être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en FRANCE.
B. Information préalable au contrôle URSSAF
Source : Cassation Civile du 2 octobre 2008 n°07-17-936.
Selon cet arrêt, l’URSSAF n’est en aucun cas tenu de fournir dans l’avis préalable au contrôle des données précises sur la nature des éléments qu’elle envisage de contrôler ou la période sur laquelle porteront les vérifications.
C. Forfait jour
Source : Cassation Sociale 31 octobre 2007 n° 06-43-876.
Cet arrêt rappelle que seuls les salariés autonomes peuvent relever du régime du forfait / jour (selon la convention collective applicable).
En l’espèce, le salarié avait son emploi du temps déterminé par sa Direction, définissant le planning de ses interventions auprès des clients et ses repos hebdomadaires.
D. Cession de fonds de commerce et sort des créances du Comité d’Entreprise
Source : Cassation Sociale du 28 mai 2008 – n°07-40-904.
En cas de cession d’un fonds de commerce, les dettes du cédant ne sont pas transmises au cessionnaire. Il en va de même pour les dettes qu’il pourrait avoir envers le Comité d’Entreprise. Ainsi en a décidé la Cour de Cassation en jugeant que le Comité d’Etablissement du cédant n’est pas fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d’années antérieures à l’acquisition du fonds de commerce.
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FISCAL
1. TVA : MODALITÉS DÉCLARATIVES EN CAS DE CESSION D’UNE UNIVERSALITÉ
Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257 du CGI, réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de cette taxe lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
La notion de « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens » concerne le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome. Sont notamment regardés comme la transmission d'une universalité totale ou partielle de biens : les apports globaux, effectués dans le cadre d'une opération de fusion, d'absorption ou de scission, et les apports partiels d'actifs constatés à l'occasion, par exemple, de la restructuration d'un groupe (apport d'une branche complète d'activité) ; les mutations à titre onéreux et apports de fonds de commerce ou d'exploitations agricoles, commerciales ou professionnelles ; la transmission d'une entreprise à la suite d'une procédure d'apurement collectif du passif ; la transmission universelle de patrimoine réalisée dans le cadre d'une opération de dissolution sans liquidation ; le transfert en fiducie et la sortie de fiducie de biens constituant une universalité totale ou partielle de biens.
La dispense de taxation, qui présente un caractère obligatoire, concerne l'ensemble des biens et des services appartenant à l'universalité transmise : marchandises neuves et autres biens détenus en stocks ; biens mobiliers corporels d'investissement ayant ouvert droit à déduction ; biens mobiliers incorporels d'investissement ; immeubles et terrains à bâtir.
Le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant en poursuivant l'exploitation de l'universalité transmise (il n'est toutefois pas exigé qu'il ait préalablement exercé ni qu'il poursuive strictement la même activité que le cédant).
Le bénéficiaire doit donc, s'il y a lieu, procéder aux régularisations du droit à déduction et aux taxations des cessions ou des livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission et qui auraient en principe incombé au cédant si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l'universalité (un engagement formel du bénéficiaire n'est pas nécessaire). Les transferts de biens d'investissements réalisés dans le cadre de la transmission ne donnent pas lieu, chez le cédant, aux régularisations du droit à déduction.
Le montant total hors taxes de la transmission (ou de l'apport) doit être mentionné sur la déclaration de chiffre d'affaires du cédant (ou de l'apporteur) et sur celle du bénéficiaire. Ce montant sera mentionné sur la ligne « Autres opérations non-imposables ».
2. IFA : EXONÉRATION DES TROIS PREMIERES COTISATIONS
Si la société est sans activité, le délai d’appréciation des 3 premières cotisations court malgré tout.
Exemple :
- Immatriculation en décembre 2005.
- Début d’activité en mars 2007.
- Exonération IFA : 2006, 2007, 2008 ; donc IFA dû à compter de 2009.
Pour déterminer les 3 premières cotisations IFA, il faut par ailleurs prendre en compte la date d’immatriculation au RCS, où de la date de début d’activité mais seulement si elle est antérieure à l’immatriculation au RCS.
Exemple :
- Immatriculation au RCS le 10 janvier 2006.
- Début d’activité le 20 décembre 2005 (donc dépôt d’une CA3 au titre de décembre 2005).
- La cotisation IFA 2006 est comptée comme la première cotisation dont l’entreprise est exonérée puisque l’entreprise a une activité au 1er janvier 2006.
- L’exonération IFA concernera donc 2006, 2007, 2008.
3. CALCUL DE LA PARTICIPATION : QIP DE RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES
Le résultat des opérations faites en commun (sociétés de personnes notamment) est neutralisé dans le bénéfice servant au calcul de la participation.
L’idée à retenir est que seul le résultat propre réalisé par l’entreprise sert de base de calcul à la participation.
Concrètement, la base de participation sera égale à :
résultat fiscal
- quote part des bénéfices des sociétés de personnes
+ quote part des pertes des sociétés de personnes
= résultat fiscal hors part des opérations faites en commun
- déduction de l’impôt correspondant à ce résultat
= base de la participation
4. MOINS VALUES NETTES A LONG TERME (ENTREPRISES SOUMISES À L’IMPOT SUR LE REVENU)
- Lorsque, au titre d'un exercice (ou d'une année), la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, cette moins-value est imputable uniquement sur les plus-values à long terme réalisées au cours des 10 exercices (ou années) suivants. Aucune imputation sur le bénéfice ordinaire ou le revenu global n'est possible.
- En cas de cession ou cessation d'entreprise, la moins-value nette à long terme constatée à cette occasion et celles restant encore reportables peuvent être déduites des bénéfices de l'exercice de cession ou de cessation pour une fraction de leur montant qui est actuellement de 48% : cette fraction est déterminée d'après le rapport existant entre le taux d'imposition des plus-values à long terme applicable lors de l'exercice de réalisation de la moins-value et le taux de l'impôt sur les sociétés en vigueur lors de l'exercice de cession ou cessation d'entreprise.
5. FRAIS FINANCIERS DANS LES ENTREPRISES INDIVIDUELLES
Si le solde du compte de l'exploitant individuel devient débiteur à la suite des prélèvements effectués par ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan sont considérés comme supportés à due concurrence dans l'intérêt de l'exploitant et non dans celui de l'entreprise. Ces charges financières ne sont donc pas admises en déduction du résultat imposable, sauf celles qui se rapportent à la fraction des sommes empruntées excédant le solde débiteur du compte de l'exploitant.
La quote-part non déductible est déterminée par le rapport du solde débiteur moyen annuel du compte de l'exploitant (ou le montant moyen annuel des prélèvements nets de l'exploitant s'il est inférieur) au montant moyen des prêts et avances de l'exercice (D. adm. 4 C-54 n° 4).
La réintégration des frais financiers est exigée quelle que soit la destination des emprunts, y compris donc s'ils financent des investissements durables, et la situation, créditrice ou débitrice, du compte de l'exploitant à la date où ils sont contractés.
Exemple :
Une entreprise individuelle finance en 2008 un investissement par un emprunt de 14.000 €, remboursable au terme de 3 ans ; les intérêts annuels correspondants sont de 960 €. En outre, les agios afférents à un découvert bancaire de 9.000 € accordé le 1er mai 2008 se sont élevés à 1.200 €. Le compte de l'exploitant est affecté par les opérations suivantes :
| Solde | |
|---|---|
| + 3.000 |
| - 1.000 |
| + 1.100 |
| - 3.500 |
| + 6.500 |
Les charges financières non déductibles sont calculées ainsi :
- Solde moyen annuel du compte de l'exploitant : (3.000 × 3) + (- 1.000 × 4) + (1.100 × 2) + (- 3.500 × 3) / 12 = - 275.
- Montant moyen des prêts et avances consentis à l'entreprise : (14.000 × 12 + (9.000 × 8) / 12 = 20.000.
- Quote-part des frais financiers non déductibles : (960 + 1.200) × (275 / 20.000) = 29,7.
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JURIDIQUE
1. INTÉRET DE L’INTÉRET LÉGAL
Nous avons publié dans une précédente lettre le taux de l’Intérêt légal désormais applicable : 3,79% au 1er janvier 2009.
Mais ce taux présente surtout un intérêt de par son utilisation dans la vie des affaires.
Ainsi, les conditions générales de ventes, applicables entre professionnels, prévoient des pénalités de retard de paiement. Ces pénalités ne peuvent être inférieures à trois fois le taux de l’intérêt légal, soit 11,37% actuellement.
De même, en matière de droits d’enregistrement, il est appliqué, sous certaines conditions, en cas de paiement différé ou fractionné.
2. LA MISE EN ŒUVRE D’UNE GARANTIE DE PASSIF N’EST PAS SUBORDONNÉE A LA PREUVE D’UN PRÉJUDICE DU CESSIONNAIRE
Source : Jurisprudence Cass. Com. 29 janvier 2008.
Pour la Cour de Cassation, la mise en œuvre de la garantie de passif n’est pas suspendue à la preuve d’un préjudice subi par le cessionnaire.
Ainsi, le bénéficiaire d’une clause de garantie de passif ne peut être déchu de son droit conventionnel à indemnisation, au seul motif que ce droit soit invoqué de mauvaise foi, comme il ne peut en être privé en l’absence de tout préjudice.
Dans le cas visé, les Juges de la Cour d’Appel ont estimé que l’inexactitude de la situation nette comptable, objet de la garantie, était compensée par l’issue heureuse de l’opération pour laquelle la société en participation avait été constituée, ce qui interdisait la mise en jeu de la clause de garantie de bilan. La Cour d’Appel avait conclu : pas de préjudice, pas de garantie.
Sa décision a été invalidée par la Cour de Cassation.
3. BAUX COMMERCIAUX ET BAUX PROFESSIONNELS
La loi LME d’août dernier a ouvert la possibilité d’appliquer le statut des baux commerciaux aux locations à usage professionnel. Vous trouverez en annexe une comparaison des deux régimes.
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MANAGEMENT
1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE N'EST PAS QU'ENVIRONNEMENTAL... MAIS UN MODE DE MANAGEMENT MODERNE ET GLOBAL DE L'ENTREPRISE...
Le point de départ
Les chefs d'entreprises ne peuvent plus ignorer le Développement Durable mais demandent bien souvent si derrière ces deux mots ne se cachent pas plus de contraintes que d'opportunités avec une connotation normée, nécessaire mais quelquefois lourde et engendrant des investissements couteux.
Plus curieux que d'autres, plus « verts » que d'autres ou tout simplement plus convaincus, certains dirigeants de PME se sont lancés dans une telle démarche de Développement Durable.

2. SOUS LES MOTS DÉVELOPPEMENT DURABLE, QUE MET-ON ?
Au milieu de ces deux mots, et si l'on rajoute le mot « Économique » qui n'est absolument pas banni de la définition, l'ensemble répond à certaines interrogations :
- Comment installer des relations DURABLES avec mes clients ?
- Comment fidéliser DURABLEMENT mes salariés ?
- Comment installer des relations DURABLES avec mes fournisseurs ?
- Comment installer des relations DURABLES avec les actionnaires ?
- Comment rendre l'entreprise économiquement DURABLE dans le temps ?
- Comment respecter DURABLEMENT l'environnement de travail (rejets, normes…) ?
- Comment entretenir des relations DURABLES avec les services de l'Administration et les Pouvoirs Publics ?
- etc...
Le Développement Durable revêt un caractère global de l'entreprise et touche en fait les aspects « Clients – Salariés – Fournisseurs – Rentabilité – Stratégie – Management – Environnemental...».
Ce sont en fait tous les acteurs qui concourent à faire fonctionner l'entreprise (appelés Parties Prenantes) et non uniquement la « contrainte environnementale » qu'il faut y voir.
A. Un mode d'approche pragmatique
Partant du postulat que l'entreprise (personne morale) n'est qu'une « coquille vide », elle ne trouve sa réalité qu'au travers de ses Parties Prenantes (actionnaires, salariés, clients, fournisseurs, et autres partenaires) ; la norme SD 2100 a mis à jour un mode d'approche considérant le Développement Durable comme une évolution du mode de Gouvernance de l'entreprise.
L'entreprise « complexe » gère aujourd'hui la somme des contraintes émanant de ses Parties Prenantes afin de satisfaire à ses nécessités économiques.
Plutôt que contrainte, chaque Partie Prenante peut être considérée comme une ressource à plus fort potentiel lorsqu'elle y trouve elle-même sa satisfaction (exemple : un salarié « mal dans sa peau » n'est que peu contributeur au projet de l'entreprise). Dans cette approche, la recherche de la satisfaction mutuelle ne peut que conduire à l'amélioration de la performance à court terme et à l'installation de relations Durables.
B. La démarche mise en place
L'exploration des modes de relations actuelles avec chaque Partie Prenante permet de mettre à jour, les attentes (satisfaites ou non) ainsi que les gisements de ressources potentiellement mobilisables.
A chaque étape de la démarche, des actions concrètes, mesurables sont initiées, favorisant la satisfaction des acteurs et la mobilisation de ressources, sources de performances et de pérennité.
A titre d'exemple, des actions d'amélioration peuvent toucher :
- le commercial ;
- l'organisation industrielle ;
- le financement ;
- l'animation des équipes,...
C. Les résultats
En se dotant d'outils et de méthodes d'animation simples qui donnent une visibilité, en réussissant à mieux comprendre les attentes des Parties Prenantes et en identifiant leurs contributions potentielles, l'équipe de Direction crée des équilibres nouveaux tournés vers la performance Durable au sens large.
Ce mode de Gouvernance basé sur les Parties Prenantes permet à l'entreprise d'initier une implication de ses partenaires dans une recherche de bien commun et de résultats.
Un équilibre retrouvé...
D. Les enseignements
Bien au-delà de l'aspect environnemental, la démarche de Développement Durable permet de ré-envisager le périmètre de la performance de l'entreprise en y associant ses Parties Prenantes y compris externes, tout en installant des relations durables.
METIERS
1. BNC : EXONÉRATION DE PLUS-VALUE
Source : Loi 2008-1443 article 44.
La plus-value constatée à compter du 1er janvier 2009 par un associé d’une société de personnes qui cesse son activité au sein de cette société est définitivement exonérée en cas de cession à titre gratuit des parts à condition que le bénéficiaire exerce son activité professionnelle dans la société pendant au moins 5 ans.
2. OSÉO AU SECOURS DES AGENCES DE VOYAGE
Source : Echos.
Les agences de voyage vont bénéficier de la part d’OSEO de prêts spécifiques destinés à accompagner leur diversification à l’heure où elles vont perdre l’exclusivité de la commercialisation des voyages. Cette mesure s’ajoute au soutien qu’OSEO va apporter aux agences en difficultés (jusqu’à 1 M€ de ligne de découvert).
3. BATIMENT : COTISATION À L’OPPBTP
Le taux de cotisation des entreprises affiliées à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) reste fixé, pour l’année 2009, à 0,11% du montant des salaires versés par l’employeur, y compris le montant des indemnités de congés payés pour lesquelles une cotisation est perçue par les caisses de congés payés instituées dans la branche. Pour le calcul de la contribution due au titre des travailleurs temporaires auxquels font appel ces entreprises, le salaire de référence horaire est fixé à 10,90 € y compris l’indemnité compensatrice de congés payés (arrêté 22 décembre 2008 : JO 27 p. 20148 ; MS n°42590).
4. COMMISSARIAT AUX COMPTES : DÉLAI DE PRESCRIPTION
Il faut noter que dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire aux Comptes bénéficie d’une prescription spécifique de 3 ans (au lieu des 5 ans propres au droit commun), et que le point de départ est fixe (fait dommageable) et non flottant (droit commun : connaissance des faits).
Précisons que cette prescription spéciale de 3 ans s’applique également aux DDL.
Enfin signalons que le délai de conservation des archives est de 10 ans.
5. IMMOBILIER : DURÉE DE VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Source : Décret 2008-1175 du 13 novembre 2008.
A compter du 1er janvier 2009, un diagnostic de l’installation intérieure électrique doit être fourni en cas de cession.
Ce diagnostic doit avoir moins de 3 ans et être établi par un organisme agréé.
6. ON IMMOBILISE BIEN LES CHEVAUX !
Source : BOI 5 E-4-09 du 12 mars 2009.
L’Administration Fiscale vient d’apporter certaines précisions quant aux règles d’immobilisation des chevaux de selle ou de course.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, les exploitants sont autorisés à porter les chevaux dans un compte d'immobilisation dès la date de leur naissance et non plus dès le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur naissance, à la condition qu'ils soient destinés à la course (inscription au stud-book) et non frappés d'inaptitude.
Toutefois, l'Administration admet qu'un cheval, inscrit au registre du cheval de selle, qui ne peut donc pas être inscrit à un stud-book, bénéficie de mesures d'assouplissement.
Les modalités d'amortissement des chevaux inscrits en immobilisation ont par ailleurs été assouplies et l'Administration admet désormais que l'ensemble des équidés qui peuvent faire l'objet d'une inscription en immobilisation dès leur date de naissance puissent être amortis sur une durée de 3 années.
Lorsque l'exploitant a décidé d'amortir ses chevaux sur une durée de 3 ans, cette durée devra être appliquée pour l'ensemble des chevaux composant son écurie et inscrits à l'actif immobilisé. Toutefois, cette durée de 3 années n'est admise sur le plan fiscal qu'à la condition d'être également retenue par l'entreprise sur le plan comptable.
L'Administration prévoit, en outre, des mesures transitoires d'entrée en vigueur de ces mesures d'assouplissement ainsi que des dispositions spécifiques pour le règlement des litiges en cours.
7. RESTAURATION : TVA A 5,5%, LES ÉTATS GÉNÉRAUX SONT LANCÉS
Dans ce dossier – et après tant d’années de combat, cela semble logique – tout le monde souhaite aller vite.
Le Gouvernement, par Christine LAGARDE et Hervé NOVELLI, a précisé son inclinaison pour une TVA à 5,5%, mais en insistant sur les contreparties attendues en termes de salaires mais aussi semble t-il, de baisse des prix et de modernisation du secteur.
La CFDT, dans un communiqué du 13 mars, a exprimé pour sa part la volonté d’obtenir des hausses de salaires, rappelant au passage que l’attractivité des métiers de ce secteur passe par l’amélioration des conditions de travail, la reconnaissance des qualifications...
Les états généraux de la profession devraient se tenir d’ici la fin avril (la date du 28 a été annoncée).
Nous reviendrons sur les résultats de ces négociations dans nos prochains numéros.
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