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SOCIAL

1. VERSER UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT, C’EST POSSIBLE !

Source : article L 444-12 du Code du Travail

Un versement complémentaire à la prime d’intéressement peut être décidé chaque année par l’entreprise au titre de l’exercice clos.

A. Décision de versement du supplément d’intéressement

Le Conseil d’Administration, le Directoire ou quand aucun des deux n’existe, le chef d’entreprise peut décider de verser un supplément d’intéressement.

B. Montant du supplément d’intéressement

Le montant du supplément d’intéressement est libre.

Cependant, la somme de l’intéressement provenant de l’application de l’accord et du supplément d’intéressement ne doit pas dépasser annuellement 20% du total des salaires bruts. De plus, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale (cf. partie info sociale de notre site).

Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre du supplément d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale. Elles ne sont donc pas soumises à cotisations et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération.

C. Répartition du supplément d’intéressement

Les modalités de répartition du supplément d’intéressement s’opèrent selon les modalités prévues par l’accord d’intéressement ou, le cas échéant, par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 441-1 du Code du Travail pour la conclusion des accords d’intéressement.

D. Affectation du supplément d’intéressement

Les sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement peuvent notamment être affectées à la réalisation d’un PEE, d’un PEI ou d’un PERCO

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2. DEPASSEMENT DU SEUIL DE 50 SALARIES ET ACCORD D’INTERESSEMENT

Source : article L. 442-1 du Code du Travail

Quand une entreprise ayant déjà un accord d’intéressement vient à dépasser le seuil des 50 salariés, les obligations légales en matière de participation ne s’appliquent qu’à la date d’expiration de l’accord d’intéressement.

En outre, à cette date d’expiration, rien n’empêche l’entreprise de conclure un accord dérogatoire reprenant les bases et formules de calcul de l’accord d’intéressement antérieur, à condition que cette application soit au moins aussi favorable pour les salariés que l’application de la formule légale de la participation.

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3. RETRAITE ET PREVOYANCE : DES CONTRATS A METTRE A JOUR D’ICI FIN 2008 !

Afin de maintenir les avantages fiscaux et sociaux des régimes complémentaires de prévoyance (y compris frais de santé) et/ou de retraite de ses salariés, chaque entreprise doit obligatoirement se conformer avant le 31 décembre 2008 aux nouvelles dispositions légales (loi Fillon du 21 août 2003 et circulaires de la Sécurité Sociale du 25 août 2005 et 21 juillet 2006) qui portent notamment sur :

  • les formalités juridiques à mettre en place ;
  • le caractère collectif et obligatoire du contrat ;
  • l’uniformisation de la part patronale des cotisations relatives à ces régimes complémentaires.

Le respect de ces nouvelles obligations leur permettra d’éviter une requalification des cotisations patronales en avantage en nature pour les salariés.

Afin de sensibiliser nos clients sur ces mesures et de leur proposer un accompagnement dans la mise en place de cette démarche, une lettre d’information va leur être transmise.

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4. INFORMATION RETRAITE

Trois millions d’assurés nés en 1950, 1951, 1958 et 1963 vont recevoir cette année des relevés de situation sur leurs droits à la retraite (avec estimation indicative du montant de la pension selon l’âge de départ pour ceux nés en 1950 et 1951).

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5. PRIME TRANSPORT

Sources : France 2 – 13 juin 2008, Figaro 14 juin – 16 juin 2008

François FILLON a annoncé la mise en place d’une aide au transport vers les lieux de travail afin de compenser la hausse du pétrole. L’aide serait financée par le dispositif « chèque transport » (qui pour l’instant est globalement un échec) et figurerait sur la feuille de paie.

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6. CUMUL EMPLOI RETRAITE, RAPPEL !

Les revenus procurés par les activités professionnelles non salariées (artisans, commerçants et industriels, professions libérales, exploitants agricoles) ou relevant de certains régimes spéciaux (fonctionnaires de l’Etat, magistrats de l’Ordre Judiciaire, militaires, fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, marins, ouvriers des établissements industriels de l’Etat) ne font pas obstacle au paiement d’une retraite salariée.

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7. TNS : PREVOYANCE DES ARTISANS ET DES COMMERCANTS, RAPPEL !

Les garanties du régime obligatoire pour les artisans et commerçants sont depuis le 1er janvier 2008, les suivantes :

  • en cas d’arrêt de travail temporaire : perception d’une I.J. (indemnité journalière) correspondant à 50% du RAM (Revenu Annuel Moyen des trois dernières années).
    Montant minimum : 18,49 Euros.
    Montant maximum : 46,22 Euros.
    Délai de carence : 3 jours en cas d’hospitalisation, 7 jours en cas de maladie ou d’accident.
  • en cas d’invalidité :
  • au métier : perception d’une rente égale à 50% du RAM cotisé, plafonné à 33.376 Euros (plafonds 2008 de la Sécurité Sociale) pendant trois ans, soit 16.638 Euros puis à 30% les années suivantes soit 11.002 Euros.
  • totale et définitive à toute activité professionnelle : rente égale à 50% du RAM cotisé plafonné à 33.276 Euros, soit 16.638 Euros actuellement.

Clairement en cas d’arrêt de travail, les artisans et commerçants sont médiocrement indemnisés. Des revenus de remplacement, pour faire face aux échéances d’emprunt ou permettre d’embaucher du personnel de remplacement, sont donc à prévoir à notre sens.

A cet effet, le recours aux prévoyances Loi Madelin, dont les cotisations sont fiscalement déductibles, nous paraît indispensable.

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8. JURISPRUDENCE

A. Entre la fin de l’arrêt de travail et la visite de reprise : un vide juridique ?

L’absence du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise n’est pas cause de licenciement.

Source : Cass. Soc. 21 mai 2008, n° 07-41.102, Moules c/ Société Forclum

La période de suspension du contrat de travail d’un salarié absent pour cause de maladie prend fin dès la visite médicale de reprise (contrat de travail nouv. R. 4624-21 ; Cass. Soc., 16 février 1999, n° 96-45.394). Cette visite doit avoir lieu dans les 8 jours de la fin de l’arrêt de travail (contrat de travail nouv. R 4624-22).

Mais que se passe-t-il lorsque le salarié est absent entre la fin de l’arrêt de travail et la visite médicale de reprise ? Son absence est-elle une cause de licenciement ?

Non, répond la Cour de Cassation. L’absence du salarié dans ce cas n’est pas en soi fautive dans la mesure où le contrat est encore suspendu jusqu’à la visite médicale de reprise. L’aptitude du salarié à reprendre son travail nécessite l’avis du médecin du travail.

Cette solution qui est une juste application des règles de droit en matière d’inaptitude montre les incohérences de cette législation. Le régime juridique de la période entre la fin de l’arrêt de travail prescrit par le médecin traitant et la visite de reprise auprès du médecin du travail est incertain : le salarié est censé reprendre son travail mais parallèlement son contrat est suspendu !

B. Un employeur doit supporter les frais d’entretien de tous les vêtements professionnels de ses salariés

Source : Cass. Soc. 21 mai 2008, n° 06-44044 FSPB

Si auparavant, les employeurs avaient l’obligation de participer aux frais d’entretien des vêtements professionnels de leurs salariés, cette obligation ne concernait que les vêtements nécessaires pour les raisons de sécurité, d’hygiène ou de santé au travail. Donc cela concernait principalement les vestes et pantalons que le personnel doit porter en cuisine. Quelques Cours d’Appels avaient étendu cette obligation aux vêtements imposés par l’employeur pour des raisons de politique commerciale, comme par exemple les uniformes des serveurs et serveuses.

Un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 mai 2008, vient confirmer ce principe en jugeant que : « Les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent donc être supportés par ce dernier. Il importe peu que le port de la tenue n’ait pas été exigé pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de santé au travail. »

C. Rappel : en cas de CDD, le contrat de travail doit être transmis dans les deux jours de sa conclusion

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l’embauche. Sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (Cass. Soc. 16 mai 2007 – pourvoi n° 06-42188).

Les faits

Un salarié avait été engagé en qualité de réceptionniste par une société en vertu de deux contrats à durée déterminée conclus pour les périodes du 4 janvier au 14 février 1997, puis du 15 février au 3 mars 1997. Estimant être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à la requalification des relations de travail, et au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sa demande avait été rejetée par les juges du fond. Cette décision est censurée par la Cour de Cassation après avoir relevé que le second contrat conclu le 15 février 1997 n’avait été transmis pour signature au salarié que le 3 mars suivant. Or, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours suivant l’embauche et sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

La Chambre Sociale ne fait que réitérer sa position prise sur la base des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du Travail. La plus grande rigueur en la matière s’impose donc !

D. Qualité de co-employeurs !

Deux sociétés ayant confondu leurs intérêts, leurs dirigeants, leurs activités et leurs moyens d’exploitation ont la qualité de co-employeurs.

Source : Cass. Soc. 27 mars 2008, n° 07-40229 FD

Une Société X – rachetée par la Société Y – proposait à ses salariés d’aller travailler sur le site où était regroupé l’ensemble des activités de production de la société Y, y compris désormais celles de la Société X.

Certains salariés ont refusé l’offre. N’ayant pas pu être reclassés, ils ont été licenciés, pour motif économique. Saisi de plusieurs demandes, les juges ont condamné solidairement les deux sociétés à payer aux salariés divers rappels de salaire et indemnités. Les sociétés contestaient cette condamnation solidaire.

La Cour de Cassation confirme la condamnation solidaire fondée sur la qualité de co-employeurs des deux sociétés, ces dernières formant un ensemble uni par la confusion de :

  • leurs intérêts ;
  • leurs dirigeants ;
  • leurs activités ;
  • leurs moyens d’exploitation.

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FISCAL

1. DIRIGEANTS DE SAS ET ISF

Les biens professionnels n’entrent pas dans la base d’imposition à L’ISF. Pour les Présidents et autres dirigeants de SAS, les conditions du bénéfice de l’exonération sont régies par l’article n°885 O du CGI et ne sont pas forcément d’une application simple.

Vous trouverez en annexe de la présente une note, au format PDF, résumant cette problématique et ses réponses actuelles.

Pour consulter notre outil de calcul de l'ISF : cliquez ici

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2. CREDIT-BAIL ET SURLOYER : UNE DEDUCTION IMMEDIATE POSSIBLE

Source : TA Nantes 11 mai 2006 n° 03-3475, 5ème ch., Sté Techniques de Plasturgie

Le premier loyer prévu par un contrat de crédit-bail mobilier, d’un montant quatre fois supérieur aux échéances suivantes, ne constitue pas une charge constatée d’avance mais un loyer immédiatement déductible compte tenu de l’utilisation intensive des matériels mis à la disposition de l’entreprise et conçus en fonction de ses besoins spécifiques.

Cette jurisprudence a rejoint une précédente qui autorisait, sous certaines conditions spécifiques là aussi, une déduction immédiate d’un premier loyer majoré dès lors que cette majoration correspondait à une dépréciation effective du bien.

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3. COUP D’ACCORDEON

Source : arrêt CE du 26 mars 2008 (SA Financière Fauvernier)

Définition, rappel :

Cette expression est employée par la pratique dans le droit des sociétés pour désigner une technique utilisée par les sociétés lorsque la valeur de l’actif est inférieure à la valeur du capital. Pour remettre les choses en état la société fait appel à la capacité d’investissement des actionnaires.

L’opération a lieu en deux temps :

  • première opération : les actionnaires décident de réduire le capital en tenant compte de la valeur dévaluée de l’action.
  • deuxième opération : les actionnaires décident de souscrire à une augmentation de capital pour le porter à la valeur nécessaire à la reconstitution de l’actif d’où le nom de cette opération.

L’arrêt du CE de mars dernier est venu préciser le traitement fiscal applicable aux moins values constatées suite à « un coup d’accordéon » : application ventilée du régime des moins-values entre régime court-terme et régime à long terme, plus favorable aux contribuables

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4. TVA, AGENCES DE VOYAGES ET TAXATION SUR LA MARGE

Source : CE 15 novembre 2006 n° 276006, 9ème et 10ème s.-s., SARL Canoës Loisirs ; RJF 2/07, n° 143)

Avec une imposition à la TVA sur la marge dégagée, notamment pour les voyages qu’elles fabriquent, les agences de voyages mais aussi les autocaristes ont un régime spécifique qui n’est pas sans rappeler celui des biens d’occasion applicables notamment aux antiquaires ou aux négociants de véhicules d’occasion ou bien encore celui des marchands de biens.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat vient apporter des précisons quant aux possibilités d’utilisation de ce régime.

Faisant application des critères dégagés par la jurisprudence communautaire, le Conseil d’Etat considère que lorsqu’un opérateur propose des circuits touristiques pour un prix forfaitaire incluant des prestations propres et des prestations exécutées par des tiers, seules ces dernières prestations peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge.

Afin de ventiler le forfait entre ces deux catégories de prestations, l’opérateur peut utiliser le critère de la valeur de marché ou celui des coûts effectifs ou encore d’autres critères, à condition d’en justifier.

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5. MODALITES DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA DU VENDEUR D'UN IMMEUBLE EN VEFA

Source : RES n° 2008/15 (FI), 17 juin 2008

Dès lors que l'article 252 de l'annexe II au CGI permet au vendeur d'un immeuble en VEFA de payer la TVA au Trésor Public au fur et à mesure des encaissements, ce dernier est fondé à obtenir, dans les conditions de droit commun figurant aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI, le remboursement de son crédit de TVA et ce, sans attendre le versement complet du prix par son client.

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6. LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE ET TAXE PROFESSIONNELLE : ELLE EST BIEN DUE !

Le régime fiscal et social de la location meublée est fort complexe.

Sans évoquer des rumeurs persistantes de réforme avec, notamment, un relèvement très significatif des seuils de chiffre d’affaires pour ouvrir droit au LMP (les projets évoquent un doublement de ce seuil).

En attendant se pose la question de l’assujettissement à la taxe professionnelle, notamment pour les locations meublées non professionnelles.

La réponse est claire : les loueurs de locaux meublés à usage d’habitation sont, en principe, quelles que soient les modalités d’exercice de leur activité, imposables à la taxe professionnelle (Rép. Palmero : Sén. 28 mars 1978).

L’imposition est due, que la location revête ou non un caractère saisonnier, sauf si elle présente un caractère accidentel.

Toutefois, des exonérations spécifiques réduisent la portée de cette règle pour les personnes qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (habitation principale ou résidence secondaire).

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7. INTERRUPTION D’ACTIVITE ET CHANGEMENT D’ACTIVITE : UNE APPRECIATION PRAGMATIQUE DES FAITS !

Source : arrêt CE 25 février 2008 n° 287 726

Que l’on soit en société de personnes (article 202 ter du CGI) ou en société soumise à l’IS (article 221-5 du CGI), le changement d’activité réelle entraîne, d’un point de vue fiscal, les conséquences de la cessation d’entreprise. Notamment, les provisions devenues sans objet doivent être reprises et les déficits antérieurs sont perdus.

Dans l’arrêt évoqué ci-avant le Conseil d’Etat a dû répondre à la question de savoir si une interruption d’activité de quatre ans et cinq mois était constitutif d’un changement profond d’activité entraînant la cessation d’activité.

En l’occurrence, et notamment aux vues des circonstances économiques ayant contraint ce marchand de biens à suspendre provisoirement son activité principale pendant une profonde crise immobilière pour se consacrer à une activité accessoire de gestion de logements, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait pas de changement d’activité emportant cessation d’entreprise. Précisons toutefois que l’activité première, au cas présent, avait été effectivement reprise après ce laps de temps de quatre ans et cinq mois.

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JURIDIQUE

1. VERS DES CONTROLES ENVIRONNEMENTAUX DE PLUS EN PLUS STRICTS

C’est ce qu’annonce le Journal La Tribune, pronostiquant dès 2008 40.000 entreprises contrôlées par des organismes privés spécialisés.

Un contrôle technique sera instauré pour les 450.000 entreprises soumises à déclaration préalable d’activité. En outre, le Gouvernement va inciter les entreprises de plus de 50 salariés à réaliser un bilan carbone, qui pourrait devenir ensuite obligatoire.

Cette information est complètement « dans l’air du temps » avec des problématiques écologiques de plus en plus présentes dans la vie quotidienne mais aussi dans les rouages de l’économie.

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2. DES « @ » ET « € » DANS LES NOMS DE SOCIETES, C'EST POSSIBLE ?

Source : www.questions.assemblee-nationale.fr

Oui ... et non. Une réponse ministérielle du Garde des Sceaux fait le point sur le sujet en rappelant que la règle à suivre est que le signe, pour être utilisé, doit correspondre à une graphie ancienne ou usuelle d'une lettre de l'alphabet, permettant alors le classement au RCS du nom de la société qui le comporte.

C'est le cas du signe « @ » qui peut être assimilé à la lettre « a » (en tant qu'ancienne graphie de la préposition « à »), mais pas du symbole « € » (euro) qui, lui, ne correspond à aucune graphie ancienne ou usuelle de la lettre « e ».
Vigilance donc !

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3. LA DIFFUSION ET LA PROTECTION DE LA CREATION SUR INTERNET : UN PROJET DE LOI

Source : projet de loi n° 405, Communiqué Conseil des Ministres, 18 juin 2008

La Ministre de la Culture et de la Communication, Madame ALBANEL, a présenté au cours du Conseil des Ministres du 18 juin 2008 un projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Ce projet de loi, déposé au Sénat sous le n° 405, s'appuie sur les accords de l'Élysée signés le 23 novembre 2007 entre 47 organisations et entreprises de la musique, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'Internet.

En dehors de certaines dispositions de coordination, les principales dispositions du texte sont relatives au volet des accords qui concernent la lutte contre le piratage et qui nécessitent, pour être mis en œuvre, l'intervention du Législateur.

Il s'agit :

  • de la mise en place d'une Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet ;
  • et de l'amélioration de la procédure judiciaire existante en permettant au Tribunal de Grande Instance d'ordonner, à la demande des titulaires de droits sur les œuvres protégées, des mesures de suspension, de retrait ou de filtrage des contenus portant atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin.

METIERS

1. BNC – TAXE PROFESSIONNELLE ET JEUNES AVOCATS

A compter de 2008, les jeunes Avocats ayant suivi le nouveau cursus de formation sont exonérés de taxe professionnelle pour les deux années suivant celle de leur inscription au tableau de l'Ordre. Dans l'instruction 8-4-2008, 6 E 1 08, l'Administration indique que cette exonération concerne les Avocats exerçant leur activité de manière indépendante, à titre individuel ou en qualité de collaborateur ou d'associé d'une structure non soumise à l'impôt sur les sociétés. Elle précise en outre les modalités de décompte de la période d'exonération et les obligations déclaratives des intéressés.

2. BNC : DEDUCTION DES LOYERS A SOI-MEME

Le Conseil d'État dans un arrêt du 11 avril 2008, admet qu'un titulaire de BNC ayant choisi de maintenir son local d'exercice dans son patrimoine personnel peut déduire de ses recettes professionnelles le montant des dépenses de loyers qu'il s'est versés à lui-même à raison de l'utilisation des locaux nécessaires à son activité professionnelle.

Cette possibilité de déduction offerte aux titulaires de BNC est neutre au plan fiscal dès lors qu'elle suppose l'imposition des loyers dans la catégorie des revenus fonciers. Elle présente cependant un intérêt majeur en matière sociale dès lors qu'elle permettra de réduire l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les titulaires de BNC.

Pour bénéficier de cette déduction le contribuable doit remplir les conditions suivantes :

  • déclarer dans la catégorie des revenus fonciers les loyers qu'il s'est versé à lui-même ;
  • justifier le versement périodique des loyers par la production d'écritures comptables, de copies de chèques et de relevés de comptes professionnels.

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3. GRANDE DISTRIBUTION ET LME

L’Assemblée Nationale a achevé le 16 juin dernier l’examen de la loi de modernisation de l’économie. Elle a notamment entériné la mesure portant de 300 à 1000 m2 le seuil d’autorisation d’ouverture (via les CDEC). Nous verrons si le Sénat confirme cette réforme début juillet.

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4. CONDITIONS DU CUMUL DES DISPOSITIFS D’EXONERATION DES TRANSMISSIONS A TITRE GRATUIT DE PARTS DE GROUPEMENTS FORESTIERS

Source : Rép. des Esgaulx n° 10587, JO AN 18 mars 2008

L’Administration précise que la transmission à titre gratuit des parts sociales de groupements forestiers peut bénéficier cumulativement de l’exonération générale prévue en faveur des transmissions de titres de sociétés (CGI, art. 787 B) et de l’exonération partielle spécifique prévue à l’article 793, 1, 3° du CGI, dès lors que l’ensemble des conditions prévues par chacun de ces dispositifs est rempli.

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5. BATIMENT : VOL SUR LES CHANTIERS

Ce phénomène prend une telle ampleur que le Ministère de l’Intérieur et la Fédération du Bâtiment viennent de signer, en avril dernier, une convention instaurant un policier référent par département pour lutter contre ce phénomène.

Une entreprise sur deux aurait été victime d’un vol supérieur à 10.000 Euros au cours des 12 derniers mois.

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6. PRESTATIONS DE SOUTIEN SCOLAIRE PENDANT LES VACANCES DISPENSEES PAR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE OU UNIVERSITAIRE : TVA APPLICABLE ?

Source : Rép. Mallié n° 13823, JO AN, 27 mai 2008

L'exonération de TVA dont bénéficient les prestations d'enseignement dispensées par certains établissements d'enseignement primaire, secondaire ou universitaire s'applique également aux prestations de soutien scolaire réalisées au cours des vacances scolaires par ces mêmes établissements dés lors qu’elles constituent le complément à la formation initiale donnée durant l’année scolaire à leurs élèves ou à des élèves d’autres établissements.

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7. HCR : L’AVANTAGE NATURE NOURRITURE EST BIEN INCLUSE DANS LE CALCUL DES CONGES PAYES

Les salariés de cette branche d’activité, à partir du moment où leur horaire de travail s’étend sur une période de déjeuner ou de dîner, ont droit à un avantage en nature repas dont le montant est égal au minimum garanti, soit actuellement 3,31 Euros (cf. partie info sociale de notre site). Le montant de cet avantage en nature est inclus dans le brut salarial (haut de bulletin) mais n’est déduit en bas de bulletin, diminuant le net à payer, seulement quand le repas est pris dans l’établissement par le salarié.

Se pose la question de savoir si le montant de ces avantages en nature est inclus dans l’indemnisation des congés payés versée aux salariés ?

La réponse est oui : l’application du Code du Travail (article L3141-22) et de la CCN des CHR (article 24) disposent que le salarié en congés bénéficie du salaire brut qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Dès lors les avantages en nature repas, même s’ils ne figurent pas en tant que tels sur le bulletin de salaire, sont de facto incorporés dans la base de calcul des CP.

A noter par contre que l’employeur, sur la période de congés payés ne peut bénéficier de la réduction de charges sociales URSSAF spécifique aux HCR (réduction « repas » d’un montant de 0,90 Euros par repas actuellement).

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