SOCIAL
1. RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE
Source : arr. 25 avril 2010, NOR : ECED1010658A : JO, 7 mai.
Un arrêté du 25 avril 2010 porte agrément de la convention collective du 20 février 2010, qui reconduit le dispositif de la Convention de Reclassement Personnalisé (CRP) jusqu’au 31 mars 2011.
Remarque : dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, l’employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique le bénéfice d’une Convention de Reclassement Personnalisé (CRP). Cette convention permet au salarié de bénéficier pendant 12 mois d’une allocation spécifique de reclassement correspondant à 80% du salaire journalier de référence ainsi que d’un ensemble de mesures favorisant son reclassement.
En conséquence, les dispositions de la convention du 19 février 2009 relative à la CRP qui arrivaient à échéance le 31 mars 2010 sont prorogées.
La convention du 20 février 2010 s’applique aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011.
2. DROIT A CONGES PAYES : VERS UNE SUPPRESSION DE LA CONDITION MINIMALE D'ACTIVITE ?
Source : Rapport annuel de la Cour de Cassation, édition 2009, première partie (www.courdecassation.fr).
Le Code du Travail subordonne l'acquisition du droit à congés payés à une durée d'activité minimale de 10 jours de travail effectif. Encore trop pour la Cour de Cassation, qui rappelle utilement la position européenne...
Depuis la loi 2008-789 du 20 août 2008, l’article 3141-3 du Code du Travail subordonne l’acquisition d’un droit à congé payé à un minimum de 10 jours de travail effectif chez le même employeur, ce délai étant auparavant d’un mois.
C’est l’existence même de cette condition d’activité qui pose problème au regard du droit communautaire. Passée d’un mois à 10 jours au gré des évolutions législatives, elle pourrait prochainement être réduite à néant. C’est en tout cas le sens d’une recommandation émise par la Cour de Cassation dans son dernier rapport annuel.
En réduisant la durée de la condition minimale d’activité d’un mois à 10 jours et en ne précisant plus – par souplesse ou omission ? – si ceux-ci devaient être effectués au sein de la même période de référence, la législation du travail avait fait un premier pas.
Mais encore insuffisant, selon la Cour de Cassation, qui propose donc de modifier l’article L.3141-3 dans le sens d’une suppression de cette condition de durée minimale d’activité.
Le Ministère compétent, qui se dit conscient de cette non conformité du droit national aux prescriptions communautaires, semble favorable à l’idée d’y remédier lors d’une prochaine modification du Code du Travail. Affaire à suivre !
3. VERS UNE SIMPLIFICATION DE LA COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE EUROPEENS
Depuis le 1er mai, les règles de coordination des systèmes de Sécurité Sociale pour les personnes (et notamment les travailleurs) qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne sont simplifiées et clarifiées.
En effet, deux nouveaux règlements communautaires rajeunissent et améliorent les principes de base institués par le règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 et son règlement d’application 574/72 du 21 mars 1972.
Ces 2 nouveaux textes ne remettent aucunement en cause les principes majeurs sur lesquels repose la coordination des législations nationales :
- égalité de traitement entre le national et le migrant ;
- maintien des droits acquis par l’exportation des prestations ;
- maintien des droits en cours d’acquisition par le biais de la totalisation ;
- unicité de la loi applicable.
Ils ne font qu’intégrer les grandes jurisprudences communautaires, standardiser les dispositifs applicables et simplifier les formalités.
4. REFORME DES RETRAITES ET PREVISIONS DU COR : ENTRE ALARMISME ET REALISME
Source : 8ème rapport du Conseil d'Orientation des Retraites « Retraites : perspectives actualisées à moyen et long terme en vue du rendez-vous de 2010 », 14 avril 2010.
Le Conseil d’Orientation des Retraites (COR) vient d’actualiser les projections financières faites en 2007 sur les besoins de financement des retraites à moyen et long terme, dans un rapport rendu public le 14 avril dernier.
Ce rapport permet de disposer d’estimations postérieures à la crise économique et financière qui a débuté en 2008 et contribué à une dégradation plus forte que prévu des comptes des régimes de retraite en 2009 et 2010 (trois scénarios présentant des profils contrastés de sortie de crise à moyen et long terme ont été retenus) ; il devrait permettre au gouvernement de préparer l’opinion publique à la réforme des retraites programmée d’ici fin septembre.
Ses projections, diversement accueillies, confortent les pouvoirs publics sur la nécessité de réformer rapidement les retraites.
5. UN MOIS POUR RECLASSER OU LICENCIER. - LORSQU'UN SALARIE EST DECLARE INAPTE A SON POSTE DE TRAVAIL, L'EMPLOYEUR NE DOIT PAS LAISSER S'ETERNISER LA SITUATION
Le salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aura droit aux indemnités journalières de sécurité sociale dans l'attente de son reclassement ou de son licenciement.
L’employeur dispose en effet d'un délai d'un mois pour reclasser l'intéressé ou, s'il n'y a pas d'autre solution, pour le licencier.
À défaut, au terme de ce délai, l'employeur doit reprendre le versement du salaire (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).
Le salarié inapte se trouve dans une situation délicate pendant ce délai, car il n'est pas rémunéré et ne perçoit pas d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a donc prévu que, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié avait droit aux indemnités journalières (loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 100-I, JO du 18 ; c. séc. soc. art. L. 433-1, 5e al.).
Un décret précise les modalités d'application de cette réforme.
6. L'ÉLYSEE DRESSE LE BILAN DES MESURES ANTICRISE EN FAVEUR DE L'EMPLOI
A. Bilan des mesures générales
- Chômage partiel
« Face à la crise, l'État et les partenaires sociaux ont poursuivi un objectif clair : former plutôt que licencier ». Comme l'explique le bilan, c'est dans cet objectif que le chômage partiel a été profondément rénové, avec des conditions d'accès assouplies et l'indemnisation des salariés améliorée, notamment dans le cadre de l'APLD (activité partielle de longue durée).
Au total, en 2009, 189 000 salariés en moyenne, chaque semaine, ont été placés en activité partielle et plus de 400 000 salariés auraient bénéficié du dispositif sur l'année.
Concernant l'articulation entre activité partielle et formation, le rapport note qu'elle se développe fortement grâce au recours croissant à l'APLD (22 branches ont signé la convention-cadre et plus de 3 000 entreprises ont adhéré à une convention d'APLD).
- Contrats aidés
Au plus fort de la crise, l'État a mobilisé un financement exceptionnel en faveur des contrats aidés. Au total, 480 000 contrats aidés ont été prescrits en 2009 (380 000 dans le secteur non-marchand et 100 000 dans le secteur marchand).
Pour 2010, sont programmés 360 000 CUI-CAE (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi) dans le secteur non marchand et 50 000 CUI-CIE dans le secteur marchand, plus une enveloppe supplémentaire de 50 000 CIE pour les chômeurs en fin de droits.
CTP et CRP
Au 1er avril 2010, le contrat de transition professionnelle, qui couvre 29 bassins d'emploi, compte plus de 11 000 bénéficiaires.
Le taux d'adhésion est de 80% et le taux de retour à l'emploi de près de 50%.
Quant à la convention de reclassement personnalisé, elle a bénéficié à 110 000 salariés, avec des résultats très encourageants (près de 40% des bénéficiaires ne se sont pas réinscrits à Pôle Emploi au terme de leur CRP). La dépense cumulée pour l'État est de 230 millions d'Euros.
B. Bilan des mesures ciblées
Certaines mesures qui ont été adoptées visent des publics particulièrement touchés par la crise.
- Dispositif « zéro charge» dans les TPE
Cette aide réservée aux TPE (moins de dix salariés) et ciblée sur les emplois à bas salaires a profité aux entreprises les plus fragilisées par la crise et aux salariés les plus vulnérables, se félicite l'Élysée qui espère que les emplois ainsi créés survivront au dispositif.
La millionième demande d'embauche « zéro charge » a été enregistrée début avril.
Le dispositif a coûté 380 millions d'€ en 2009 et pourrait coûter 410 millions d'€ en 2010, compte tenu de son prolongement jusqu'au 30 juin 2010.
- Fin de droits
Un accord a été trouvé le 15 avril entre l'État et les partenaires sociaux sur la situation des demandeurs d'emploi arrivant au terme de leurs droits à indemnisation par l'assurance chômage. 345 000 personnes sont concernées par le « plan rebond pour l'emploi » qui prévoit l'accès à un contrat aidé (CIE ou CAE), à une formation rémunérée sur des métiers porteurs ou sur les savoirs de base ou à une aide exceptionnelle de retour à l’emploi pour une durée maximum de 6 mois et d’un montant de 460 Euros mensuels étant précisé, toutefois, que tout refus d’un contrat aidé ou d’une formation rémunérée emporte exclusion de l’aide exceptionnelle.
Le plan « rebond pour l’emploi » devrait être mis en œuvre dès la fin du mois de mai 2010.
En outre, l'Allocation Equivalent-Retraite (AER) pour les demandeurs d'emploi, âgés de moins de 60 ans, justifiant de la durée d’assurance vieillesse requise pour bénéficier du taux plein, a été rétablie pour 2010.
- Seniors
Plusieurs mesures ont été prises, comme la libéralisation du cumul emploi retraite, la majoration de la surcote, la taxation des préretraites, la suppression des mises à la retraite d'office.
L'État retient que grâce à ces mesures, et malgré la crise, le taux d'emploi des seniors est désormais orienté à la hausse : il avoisine les 39,1% au 4ème trimestre 2009 pour les 55-64 ans (+ 0,5 point sur un an).
- Jeunes
En mars 2010, le chômage des jeunes a reculé pour le 5ème mois consécutif (- 4 500).
Sur un an, la progression du nombre de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans est limitée à 2,6 % (+ 11 500).
Des résultats obtenus, selon le bilan de l'Élysée, grâce au plan d'urgence dédié à l'emploi des jeunes.
- Au total, au 15 avril 2010, plus de 200 000 dossiers de demandes de prime pour l'embauche d'un jeune en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ont été déposés ;
- au second semestre 2009, plus de 300 000 contrats en alternance ont été enregistrés.
En revanche, l'aide à l'embauche de stagiaires a donné de faibles résultats, avec seulement 6 700 recrutements (au lieu des 50 000 espérés).
7. BREVES DE JURISPRUDENCE
A. Rupture conventionnelle : n'oubliez pas de mentionner les droits au DIF
Sources :
CA Rouen, ch. soc., 27 avril 2010, RG n° 09/04140, Cadart c/ Sté Nus.
CA Rouen, ch. soc., 27 avril 2010, RG n° 09/04792, Le Guen c/ AGISM Hôtel les Gens de la Mer.
La Cour d'Appel de Rouen vient de condamner un employeur qui n'avait pas mentionné les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la convention de rupture conventionnelle.
Les contentieux liés à la rupture conventionnelle arrivent peu à peu devant les tribunaux.
L’occasion pour les Juges de livrer leur point de vue sur un certain nombre de questions pratiques soulevées par ce nouveau mode de rupture du contrat de travail.
- La rupture conventionnelle, une procédure parfois longue...
Deux arrêts de la Cour d'Appel de Rouen en attestent : pour signer une rupture conventionnelle valable il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois !
Dans la première affaire, un délégué commercial, en désaccord avec son employeur sur un nouvel avenant portant sur les commissions et les bonus, signe une rupture conventionnelle. Elle est dans un premier temps déclarée irrecevable par la DDTEFP car elle n’a pas été effectuée avec le formulaire adéquat. Une nouvelle convention de rupture régularisée est cette fois homologuée par l’Administration.
Dans la seconde affaire, une salariée conclut avec son entreprise une rupture conventionnelle que la DDTEFP refuse d’homologuer pour insuffisance du montant de l’indemnité de rupture. L’entreprise présente à la salariée une nouvelle convention qu’elle refuse de signer, estimant que le montant de l’indemnité de rupture est toujours inférieur à la somme minimale prévue par l’Administration. La salariée saisit alors le conseil de prud'hommes. À l’occasion de cette procédure, l’entreprise et la salariée signent une nouvelle convention. Nouvel échec, la DDTEFP refuse encore de l’homologuer en raison du non-respect du délai de réflexion. Les parties, persévérantes, concluent une quatrième convention de rupture, enfin acceptée par l’Administration.
- Mentionnez bien les droits au DIF
Mais la signature et l’homologation de la convention de rupture ne tarissent pas le contentieux dans ces deux affaires, loin de là !
Dans le premier arrêt, le salarié demande la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’homologation de la convention ne lui aurait pas été notifiée. Il soutient par ailleurs que c’est l’entreprise qui est à l’origine de la rupture conventionnelle alors même qu’existait entre le salarié et son employeur une situation conflictuelle.
Les Juges rejettent sa demande estimant qu’il n’est pas prouvé que la situation conflictuelle soit antérieure à la conclusion de la convention de rupture. Ils semblent en tous les cas disposés à prendre en compte l’existence ou non d’une situation conflictuelle concomitante à la rupture conventionnelle.
En revanche, ils reprochent à l’employeur de ne pas avoir mentionné les droits acquis par le salarié en matière de DIF. Il ne l’a donc pas « mis en état de formuler une demande [de formation] avant la rupture… », et allouent au salarié 955,21 Euros à titre de dommages-intérêts afin de compenser la perte du bénéfice des heures de formation.
- Le contrat de travail se poursuit jusqu'à l'homologation
Dans le second arrêt, la salariée, dans l’attente de l’homologation de la rupture conventionnelle, avait déménagé et n’avait pas repris son travail. L’employeur l’avait mise en demeure de réintégrer son poste, en vain. La salariée exigeait pourtant que son salaire lui soit versé jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail.
Les Juges admettent que tant que la convention de rupture n’est pas homologuée, le contrat de travail poursuit ses effets. Mais cela supposait que la salariée continue bien à travailler. Sa demande de rappels de salaire est donc rejetée.
Toutefois, ils reprochent à l’employeur d’avoir fait preuve d’une « légèreté et lenteur blâmables », qui a entraîné « un préjudice financier et moral lié à l’incertitude dans laquelle elle s’est trouvée, à l’impossibilité pendant plus d’un trimestre de se considérer comme libérée de son contrat et d’en rechercher un nouveau… ».
B. Des difficultés économiques n'interdisent pas une rupture conventionnelle
Source : CA Nancy, ch. soc., 26 février 2010, RG n° 09/00952, DDTEFP c/ Sté SUPL.
La Cour d'Appel de Nancy valide une rupture conventionnelle que la DDTE avait refusé d'homologuer car elle s'inscrivait dans un contexte économique difficile.
Pour les Juges du fond, ce n'est pas une raison suffisante en soi pour refuser la rupture conventionnelle.
Alors que le Ministère du Travail vient de mettre en garde les entreprises qui utiliseraient la rupture conventionnelle pour détourner la procédure de licenciement économique, la Cour d'Appel de Nancy vient de rejeter le recours qu’avait exercé une DDTE à l’encontre d’un jugement du conseil de prud'hommes. Ce dernier avait estimé valable la rupture conventionnelle que la DDTE avait refusé d’homologuer, estimant que l’entreprise voulait contourner les règles du licenciement économique.
Dans cette affaire, un magasinier est embauché en contrat nouvelles embauches (le CNE a depuis disparu). Des difficultés économiques conduisent à la fermeture de l’entreprise début 2009. Celle-ci propose alors au salarié un poste de magasinier dans une autre société du groupe. Tout en restant juridiquement salarié de son premier employeur, il démarre en décembre 2008 sur son nouveau poste. Rapidement, il demande la rupture conventionnelle de son contrat car il ne peut plus faire face aux trajets qu’il doit effectuer entre son domicile et son nouveau poste, trop longs et trop chers.
L’employeur accepte la rupture amiable ; une convention est signée le 1er décembre 2008 et transmise à la DDTEFP le 18 décembre.
6 jours plus tard, la DDTEFP fait part de son refus d’homologuer la convention.
L’employeur et le salarié contestent cette décision devant le Conseil de Prud'hommes qui leur donne raison et juge la rupture du contrat de travail valable.
La DDTEFP ne s’arrête pas là et fait appel du jugement.
Elle justifie son refus d’homologation par la crainte que l’employeur ne détourne la rupture conventionnelle afin d’échapper à la procédure de licenciement économique. Pour elle, le fait générateur de la rupture du contrat de travail est bien la fermeture de l’entreprise.
Le consentement du salarié a été vicié, estime l’Administration.
La Cour d'Appel n’est pas de cet avis ; elle rejoint la position des Juges prud’homaux. Ce qui a motivé la rupture conventionnelle n’est pas la situation économique de l’entreprise, mais bien les désagréments causés au salarié par ses trajets trop longs.
La Cour d'Appel en profite pour rappeler aux directions départementales que leurs décisions de refus d’homologation doivent être fondées sur des éléments tangibles, voire résulter d’une enquête approfondie le cas échéant.
Elle reproche à l’Administration de n’avoir produit aucune pièce pour démontrer sa conviction, et de n’avoir diligenté aucune enquête lors de l’instruction de la procédure.
Et pour cause, l’Administration a pris sa décision au bout de 5 jours seulement.
C. Congé parental d'éducation pour un seul enfant : attention au point de départ de l'indemnisation
Sources :
CSS, art. L. 531-4, II et D. 531-13.
Cass. 2ème civ., 15 avril 2010, n° 09-11.382, CAF de la Drôme c/ Combier.
Le versement du complément de libre choix d'activité servi en cas de congé parental d'éducation pour un seul enfant peut-il être reporté après les congés payés pris suite au congé de maternité ? Retour sur des règles pas toujours bien comprises.
Le salarié en congé parental d’éducation qui n’a pas pris la totalité de ses congés payés acquis avant le congé parental en perd le bénéfice s’il revient après l’expiration de la période de prise des congés payés (en principe, 1er juin-31 mai), sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou accord de l’employeur.
Partant de ce constat, le salarié prend le plus souvent ses congés payés entre le congé de maternité, de paternité ou d’adoption et le congé parental. Or, ce choix peut avoir des incidences sur l’indemnisation du congé parental pour un seul enfant, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour de Cassation.
Le salarié en congé parental peut bénéficier d’une indemnisation (à taux plein ou à taux partiel) servie par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), dénommée complément de libre choix d’activité, s’il remplit trois conditions :
- avoir donné naissance, accueillir ou adopter un enfant à charge ;
- avoir exercé une activité professionnelle antérieure d’une certaine durée ;
- et avoir réduit ou cessé son activité professionnelle.
Pour le salarié ayant au moins 2 enfants à charge, le complément est versé à compter du premier jour du mois civil suivant :
- soit la naissance, l’accueil ou l’adoption de l’enfant ;
- soit la fin du congé de maternité, d’adoption ou de paternité ;
- soit l’arrêt de l’un des revenus de remplacement (indemnités journalières ou indemnités chômage) ;
- soit la cessation de l’activité ou de l’exercice d’un travail à temps partiel.
Les règles sont en revanche plus strictes pour le salarié n’ayant qu’un seul enfant à charge : ce dernier perçoit le complément pendant une durée maximale de 6 mois à compter :
- du mois de naissance ou de l’adoption de l’enfant ;
- ou du mois de l’arrêt du versement des indemnités journalières maladie, maternité, adoption, paternité ou accident du travail, à l’exclusion de toute autre indemnité.
La période d’indemnisation peut donc être inférieure à 6 mois si le congé parental d’éducation n’est pas immédiatement consécutif à l’un de ces événements (ou si le salarié reprend une activité ou des congés payés pendant cette période de 6 mois).
Exemple : une salariée bénéficie d’un congé de maternité pour son premier enfant jusqu’au 17 décembre 2009. Ne pouvant bénéficier du report de ces congés payés, elle prend ses congés payés acquis à la suite de son congé de maternité jusqu’au vendredi 15 janvier 2010. Elle réduit son activité salariée à partir du lundi 18 janvier 2010. Elle percevra le complément de libre choix d’activité du 1er février 2010 jusqu’au 31 mai 2010 (soit 4 mois). Si elle avait repris son activité à temps plein jusqu’au 31 janvier 2010 puis pris son congé parental à partir du 1er février 2010, la durée d’indemnisation aurait été la même. En revanche, si son enfant était né un peu plus tôt dans l’année (admettons en mai), elle aurait pu faire suivre son congé maternité directement d’un congé parental (et bénéficier ainsi de la période d’indemnisation maximale) et prendre ses congés payés à la suite du congé parental (pendant la période de prise des congés payés).
Le salarié qui souhaite prendre un congé parental d’éducation et bénéficier du complément de libre choix d’activité pour un seul enfant doit avoir cette règle en tête : le point de départ du service du complément ne peut pas être reporté au jour de cessation des congés payés conventionnels ou légaux pris suite au congé de maternité, paternité ou d’adoption, ni au jour de la cessation de l’activité professionnelle en cas de reprise de l’activité après lesdits congés.
Mais que le salarié ayant au moins 2 enfants à charge se tranquillise : le problème du report éventuel de l’indemnisation ne se posera pas pour lui, l’indemnisation pouvant débuter au jour de la cessation de l’activité ou de l’exercice de l’activité à temps partiel.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
FISCAL
1. DECLARATION DES REVENUS 2009
Délai de déclaration : 31 mai pour les déclarations papier. Ensuite pour les déclarations par internet la date limite de déclaration est fonction des départements.
- Sauf s'ils ont déjà bénéficié à ce titre d'une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personnes à charge et vivant seuls ne bénéficient pour l'imposition des revenus de 2009 d'une majoration de quotient familial pour avoir élevé au moins un enfant que s'ils justifient avoir supporté à titre exclusif ou principal la charge de cet enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.
- Le régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels fait l'objet d'une réforme importante. Les déficits subis par ces derniers ne sont notamment imputables que sur les bénéfices de même nature réalisés au cours de la même année et des dix années suivantes.
- Le montant cumulé des avantages fiscaux accordés à raison de certaines des dépenses ou de certains des investissements déclarés au cadre 7 des imprimés 2042 est plafonné à 25.000 €, majorés de 10% du montant du revenu imposable.
- Lorsque le contribuable emploie pour la première fois à titre direct un salarié à domicile, le plafond du montant des dépenses engagées ouvrant droit à l'avantage fiscal pour cet emploi est majoré.
- Le champ d'application du crédit d'impôt en faveur de la qualité environnementale de l'habitation principale est aménagé : certaines dépenses sont exclues (chaudières à basse température et pompes à chaleur air/air) alors que de nouvelles ouvrent droit à l'avantage fiscal (notamment celles supportées par les bailleurs).
- Les contribuables ayant acquis en 2009 leur résidence principale bénéficient au titre de leurs intérêts d'emprunts d'un crédit d'impôt plus avantageux (prise en compte de sept annuités au lieu de cinq avec taux fixe de 40%) lorsqu'il s'agit d'un logement neuf présentant une haute performance énergétique (norme « BBC »).
2. AIDES INTRAGROUPE
Source : CAA Douai du 8 octobre 2009.
Une société holding qui supporte seule le coût d’un nouveau système informatique appelé à être utilisé par l’ensemble des filiales du groupe en facturant à ces dernières des prestations informatiques pour un montant inférieur à leur prix de revient est regardée comme ayant anormalement renoncé à des recettes, faute d’établir qu’elle avait un intérêt propre à agir ainsi.
Le Juge affirme de nouveau, dans cet arrêt, que les décisions de gestion ne peuvent pas valablement être motivées par le seul intérêt supérieur du groupe et non par l’intérêt propre de la société qui consent l’avantage.
3. REGIME MERE-FILLE : ABUS DE DROIT
L’Administration fiscale utilise la procédure de répression des abus de droit pour remettre en cause les montages qui appliquent de manière abusive le mécanisme de distribution des produits de filiales afin de bénéficier du régime des sociétés mères et filiales.
Dans les affaires soumises au comité de l’abus de droit fiscal, des sociétés ont acquis la majorité ou la totalité des titres d’autres sociétés et ont pris l’engagement de conserver les titres pendant une durée minimale de deux ans afin de bénéficier du régime mère-filles.
Les sociétés mères ont ensuite perçu des dividendes en provenance des filles et ont constitué des provisions pour dépréciation des titres des filiales d’un montant proche de celui des distributions reçues. L’Administration a, dans ces situations, refusé l’application du régime fiscal mère-fille et a procédé à la rectification de résultats des sociétés mères pour un montant égal aux distributions moins la quote-part des frais et charges de 5%.
Aux cas particuliers, à la date d’acquisition des titres, les sociétés filiales ne possédaient aucun actif, n’exerçaient plus d’activité et possédaient des liquidités importantes. Compte tenu des ces éléments de départ et des distributions de dividendes rapides, l’Administration a considéré que ces acquisitions dissimulaient une opération financière dont le but était de remonter des dividendes sans fiscalité.
4. CVA et CFE
Déclarations de CFE, d’IFER et de CVAE : report de délai au 15 juin.
| 15/06/2010 | 15/09/2010 | 15/12/2010 | 31/12/2010 | 04/05/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déclarations |
|
1447 M (1) | |||
| Paiement |
|
acompte CVAE (1329 AC) | solde CFE (rôle) | solde CVAE (1329 DEF) |
(1) La déclaration doit être déposée :
- en 2010 pour ceux qui existent au 1er janvier 2010 ;
- au plus tard le 31 décembre 2010 en cas de création ou reprise d'activité en 2010 ;
- chaque année au mois de mai en cas de demande d'exonération, de modification de l'un des paramètres de la déclaration précédente.
5. REPORTS DEFICITAIRES : ORDRE D’IMPUTATION DES DEFICITS REPORTES EN AVANT
Dans un arrêt du 7 janvier 2010, le Tribunal Administratif de Montreuil a jugé qu’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés qui dispose de déficits reportables antérieurs n’est pas tenue d’imputer prioritairement sur son bénéfice les déficits les plus anciens. Elle peut donc imputer les déficits les plus récents et reporter en arrière les plus anciens. Dans le cas précis, une entreprise qui a subi des déficits en N -10, N – 9 et N -5, peut imputer le déficit subi en N -5 sur le bénéfice réalisé en N – 4 puis opter en N pour le report en arrière des déficits des exercices N -10 et N - 9 encore disponibles.
Conformément à l’article 209 I alinéa 3 du CGI, le déficit subi au cours d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être totalement opérée, l’excédent est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée. Le contribuable soutenait que ces dispositions n’imposent pas d’ordre d’imputation. Il avait donc imputé le déficit le plus récent sur le premier exercice bénéficiaire suivant et reporté en arrière les déficits les plus anciens demeurant après cette imputation. L’Administration soutenait qu’il aurait dû imputer les déficits les plus anciens sur le bénéfice N-4. Cette position privait le contribuable d’opter pour un report en arrière d’une partie de ses déficits.
Selon le Tribunal, les dispositions du CGI n’imposent pas d’ordre d’imputation.
6. REMUNERATION DES DIRIGEANTS : EXONERATION DES INDEMNITES DE REVOCATION DES GERANTS DE SARL NON TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
Source : réponse PEREZ n° 2044 du 23 février 2010.
Dans cette réponse, l’Administration est venue préciser que les indemnités de révocation versées aux gérants de SARL sont exonérées, sous réserve des plafonds ci-après énumérés, d’impôt sur les revenus.
Nota : nous parlons bien ici d’indemnités de révocation ce qui sous-entend une cessation forcée des fonctions.
Cette indemnité est exonérée dans la limite la plus élevée entre :
- deux fois la rémunération annuelle brute perçue l’année civile précédant celle de la rupture ;
- la moitié du montant des indemnités perçues.
Et avec un maximum, en tout état de cause, de 6 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Sont concernés par cette disposition les gérants, en droit ou en fait, de SARL au sens fiscal du terme : gérants minoritaires ou égalitaires de SARL mais aussi les gérants majoritaires de SARL IS.
7. CIR (CREDIT IMPOT RECHERCHE) ET PARTICIPATION
Les entreprises soumises à la participation doivent constituer, exercice par exercice, une réserve spéciale de participation. Le montant de cette réserve est calculé, au titre de chaque exercice, après l'arrêté des comptes de cet exercice et sur la base des données propres audit exercice.
Dans les accords de droit commun (les accords dérogatoires pouvant éventuellement comporter des dispositions différentes), le montant de la réserve de participation (R) s'obtient en appliquant la formule ci-après :
R = 1/2 (B - 5 C/100) x (S/VA)
Dans laquelle B représente le bénéfice net de l'entreprise, C ses capitaux propres, S les salaires et VA la valeur ajoutée de l'entreprise.
Il ressort notamment de cette formule qu'une double condition doit être remplie pour qu'une réserve de participation puisse être constituée au titre d'un exercice : il faut non seulement que cet exercice se traduise par un bénéfice, mais encore que ce bénéfice (B) soit supérieur à 5% des capitaux propres (C).
Nous constatons donc que l'élément essentiel est la présence d'un bénéfice. Il s'agit du bénéfice fiscal d'origine française imposable à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (ou au taux réduit de 15% prévu en faveur des PME) ou à l'impôt sur le revenu, diminué de l'impôt correspondant. Il est majoré des bénéfices exonérés par diverses dispositions du CGI et tient compte des déficits antérieurs (uniquement ceux subis au titre des cinq exercices antérieurs pour les sociétés soumises à l'IS n'ayant pas conclu d'accord dérogatoire de participation). La provision pour investissement, s'il y a lieu, vient s'y ajouter.
Une question se pose, celle de la prise en compte ou non du CIR dans le calcul de ce bénéfice servant de base au calcul de la participation.
L'Administration est venue répondre à cette interrogation. Elle précise que l'impôt venant en déduction du bénéfice retenu pour le calcul de la participation comprend le montant du crédit impôt recherche ayant imputé cet impôt ou remboursé à l'entreprise. La restitution du crédit impôt recherche peut générer un impôt négatif aboutissant à une majoration du bénéfice servant de calcul à la réserve spéciale de participation.
Par contre, elle n'a aucune incidence en cas de résultat déficitaire puisque la condition essentielle pour le versement d'une participation est la présence d'un bénéfice.
8. DECLARATION D’IMPOT SUR LE REVENU L’ANNEE DU PACS
Source : rép. Min. n° 46106 – JOAN du 23 juin 2009.
Peu importe que la convention de PACS ait été rédigée en la forme authentique ou sous-seing privé, la date devant être retenue pour la détermination de l’impôt sur le revenu des personnes liées par un PACS est celle de la mention du PACS en marge de l’état civil.
9. TVA : SUBVENTIONS REPERCUTEES SUR LES LOYERS DE CREDIT BAIL
Source : CE 27 janvier 2010.
Il ressort de cet arrêt qu’une telle répercussion contractuelle accordée au locataire, soit sous forme d’avoir, soit sous forme de réduction des loyers facturés entraîne l’assujettissement à TVA desdites subventions.
10. FONCTIONNAIRES CHERCHEURS
Source : instruction n°5 G-2-10 du 16 février 2010.
Les fonctionnaires qui apportent leur concours scientifique à une entreprise assurant la valorisation de leurs travaux peuvent exercer l’option pour l’imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires jusqu’à la date de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus.
11. SARL, SELARL ET EURL IS : L’INTERET D’ADHERER A UN CENTRE OU A UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREE ?
Dans le cadre du vote par le Parlement du nouveau statut d’EIRL (Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée) le 12 mai dernier (cf. partie juridique de la même lettre), un article 3 bis a été inséré.
Cet article ouvre l’adhésion à un centre ou une association de gestion agréé aux EIRL, EURL, SEL, EURL ayant opté pour l’IS.
A noter que cette possibilité, très peu utilisée en pratique, est également ouverte aux SARL et SELARL IS.
Quel peut-être l’intérêt d’une telle adhésion ?
Outre l’accès à des formations, souvent gratuites ou très peu chères, pour le Dirigeant et ses salariés (pensons DIF), à des statistiques professionnelles pertinentes, une telle adhésion permet de bénéficier d’un délai de prescription fiscale ramené de 3 à 2 ans.
Pour les exercices démarrant au 1er janvier 2010, l’adhésion doit être faite le 31 mai 2010 au plus tard.
Ces informations sont néanmoins données sous toutes réserves, l’Administration n’ayant pas encore commenté la loi du 12 mai.
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JURIDIQUE
1. SEUILS DE PAIEMENT EN ESPECES, PRECISIONS
Source : article L 112-8 du Code Monétaire et Financier. Article R 642-3 du Code Pénal.
Suite à notre précédente lettre, nous revenons sur ce sujet pour apporter quelques précisions.
Rappel : un particulier ou un commerçant ne peut refuser un paiement en espèces, les pièces et billets étant des instruments de paiement ayant cours légal.
Par contre, il existe des plafonds à respecter pour les paiements en espèces.
Nous les rappelons ci-après :
- les particuliers peuvent payer en espèces jusqu'à 3.000 Euros Au-delà, le paiement par chèque barré d'avance, virement bancaire ou postal, carte de paiement ou de crédit est obligatoire. Toutefois, le paiement d'un acompte en espèces est possible dans la limite de 460 Euros (art. L. 112-8 du Code Monétaire et Financier) Art. 1649 quater B du Code Général des Impôts. ; Le non respect de cette règle peut entraîner une amende pouvant atteindre 15.000 Euros (art. 1 749 du Code Général des Impôts).
- les commerçants peuvent payer en espèces jusqu'à 1.100 Euros ; par ailleurs, ils ne peuvent verser d'acomptes en espèces. Le seul aménagement concerne le paiement des salaires dans les conditions ci-dessous. Ne sont pas concernés les artisans et professions libérales qui restent soumis à la limite des 3.000 Euros.
- les salaires peuvent être versés en espèces jusqu'à 1.500 Euros.
A. Le chèque
Un commerçant peut vous refuser le paiement par chèque, ou en exiger un montant minimal. Ainsi, les affiches précisant par exemple que « les chèques ne sont acceptés que pour les règlements supérieurs à X Euros », sont autorisées. Mais, si un commerçant est adhérent à un centre de gestion agréé (voir affichette en magasin), il est tenu d'accepter les chèques quel qu'en soit le montant. Le vendeur est en droit d'exiger la présentation d'une pièce d'identité.
NB : seul le paiement en espèces ne peut légalement vous être refusé. Toutefois, le pouvoir « libératoire » des pièces de monnaie est limité et vous devez faire l'appoint.
B. La carte bancaire
Un commerçant qui appose en vitrine l'affichette de carte bancaire ne peut vous refuser le paiement avec cette carte. Mais le commerçant peut fixer un montant au dessous duquel il n'accepte pas la carte. Cette disposition doit être clairement affichée.
2. BAIL COMMERCIAL : BAISSE DE L’INDICE ET VARIATION DU LOYER A LA HAUSSE
Les baux commerciaux contiennent généralement une clause indexant le loyer sur la variation de l’indice INSEE du coût de la construction ou sur la variation de l’indice des loyers commerciaux. Cette clause dite d’échelle mobile prévoit parfois que le loyer ne variera qu’à la hausse. Cette clause est-elle licite ?
Cette clause joue automatiquement, contrairement à la révision triennale qui est subordonnée à une demande de l’une ou l’autre des parties. En cas d’oubli, l’indexation pourrait être réclamée dans le délai de prescription de 5 ans applicable au loyer.
Le montant du loyer doit varier en fonction de la variation de l’indice, une baisse de ce dernier doit entraîner une baisse du loyer. C’est le cas aujourd’hui, où l’on enregistre une baisse de l’indice du coût de la construction depuis le 2ème trimestre 2009, et de l’indice de loyers commerciaux depuis le 3ème trimestre 2009.
Pour limiter les conséquences de cette baisse de l’indice, certains bailleurs indiquent expressément dans leurs baux que le loyer ne pourra pas être revu à la baisse et que la variation ne jouera qu’à la hausse. Une jurisprudence ancienne avait considéré que ces clauses n’étaient pas licites.
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la Cour d’Appel de Douai a été amenée à se prononcer sur la licéité d’une telle clause. Le bailleur demandait une révision en fonction de la valeur locative (application de l’article L.145-39 du Code de Commerce).
Cet article autorise l’une des parties à un bail assorti d’une clause d’échelle mobile, à demander la révision du loyer en dehors de la période triennale, chaque fois que le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé.
Dans son arrêt, la Cour d’Appel a jugé que l’indexation annuelle du loyer en référence de l’indice du coût de la construction uniquement à la hausse est « licite et conforme à la liberté contractuelle ». Toutefois la demande du bailleur a été rejetée, au motif que l’article qu’il invoquait ne peut s’appliquer que si le jeu de la clause d’échelle mobile permet la variation positive ou négative du loyer.
Ce type de clause est à manier avec précaution. Si elle a été jugée licite par la Cour d’Appel de Douai, il ne faut pas oublier que la jurisprudence ancienne la condamnait. Par ailleurs, elle peut avoir des conséquences sur les autres causes de révision du loyer. Pour consulter notre outil de calcul de révision du bail : cliquez ici.
3. ENTREPRENEUR INDIVIDUEL A RESPONSABILITE LIMITEE
Le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée a été voté le 5 mai par le Sénat en commission mixte paritaire.
Ce texte, soumis à l’Assemblée Nationale, a été définitivement adopté le 12 mai dernier.
Nous aurons l’occasion de l’évoquer beaucoup plus longuement dans une prochaine lettre.
4. RUPTURE BRUTALE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES ET NEGOCIATIONS DU PLAN D’AFFAIRES
Source : avis CPEC n° 10-4 du 18 février 2010.
Il ressort de cet avis que le fournisseur qui refuse à l’un de ses distributeurs toutes négociations de ses conditions générales de vente dans le cadre de la négociation annuelle du plan d’affaires peut se voir reprocher la rupture de relations commerciales établies.
5. PRESCRIPTION POUR LA GESTION DES DETTES
Source : article 2262 du Code Civil.
C’est une règle en droit : lorsqu’il y a contestation sur un paiement, c’est celui qui dit avoir payé qui doit le prouver.
Toutefois, passé un certain délai, celui qui devait le paiement est définitivement libéré, même sans preuve de paiement, car son adversaire ne peut plus agir devant les tribunaux contre lui : il y a prescription.
Pendant combien de temps peut-on me réclamer le paiement d’une dette ?
En principe, toutes les actions en justice et en particulier les actions en paiement se prescrivent par 30 ans : c’est la prescription générale de l’article 2262 du Code Civil.
Les prescriptions plus courtes (de 10 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans..) instituées par le Code Civil et d’autres textes sont des exceptions à cette règle générale. Donc, chaque fois qu’il n’existe pas de prescription particulière, c’est la prescription générale trentenaire qui s’applique.
Quelques exemples :
- achat de marchandises au comptant .......... prescription au bout de 2 ans
- électricité – gaz .......... prescription au bout de 5 ans
- recouvrement de l’impôt .......... prescription au bout de 4 ans
- prestation de service faite par un commerçant .......... prescription au bout de 10 ans
- téléphone, internet .......... prescription au bout d’1 an
6. RENOUVELLEMENT D’UN BAIL COMMERCIAL PAR L’USUFRUITIER
Source : cass 3ème Civ. 9 décembre 2009 n° 08-20.512.
Il est clairement établi qu'un usufruitier ne peut, sans l'accord du nu-propriétaire, ni consentir un bail commercial, ni accepter le renouvellement dudit bail. Dans cet arrêt de principe, la Cour de Cassation reconnaît à l'usufruitier le droit de refuser seul le renouvellement du bail en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction dont lui seul aura la charge.
7. PROCEDURE DE SAUVEGARDE : OPPOSITION D’UN CREANCIER
Source : CA Paris du 25 février 2010.
Par ce jugement, les Magistrats ont donné raison à un créancier qui avait fait tierce opposition au jugement ouvrant la sauvegarde de son débiteur car ce dernier utilisait la procédure non pour protéger son activité mais pour échapper à ses obligations contractuelles.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
METIERS
1. BNC : ATTENTION AUX « RECETTES » ANNEXES
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 avril 2009 a considéré que la mise à disposition d'un chauffeur ou d'une secrétaire par une association pour un ingénieur conseil indépendant, en contrepartie de ses services, constitue pour celui-ci une recette imposable en BNC, dès lors qu'il s'agit d'une rémunération de son activité sous une autre forme.
Le Tribunal Administratif de Toulouse avait, en 2005, considéré comme tel le coût d'un voyage offert à l'épouse d'un contribuable par la société fournissant à celui-ci son matériel professionnel.
2. BNC : LISTE DES PROFESSIONS LIBERALES DITES REGLEMENTEES
Ces professions réglementées ont été classées dans le domaine libéral par la loi. Leurs membres doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambre, ou syndicat).
Leur titre est protégé.
L'intitulé de la profession exercée doit être précis car il va conditionner l'adhésion de la personne à tel ou tel organisme d'assurance vieillesse.
- administrateur judiciaire ;
- agent général d'assurance ;
- architecte ;
- audioprothésiste (2) ;
- avocat ;
- avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (1) ;
- avoué près les cours d'appel (1) ;
- chirurgien-dentiste ;
- commissaire aux comptes ;
- commissaire-priseur (1) ;
- conseil en propriété industrielle ;
- diététicien ;
- ergothérapeute (2) ;
- expert agricole, foncier et expert forestier ;
- expert-comptable ;
- géomètre-expert ;
- greffier près les tribunaux de commerce (1) ;
- huissier de justice (1) ;
- infirmier libéral (2) ;
- laboratoire d'analyses médicales - Directeur (2) ;
- mandataire judiciaire ;
- manipulateur d'électro-radiologie (2) ;
- masseur-kinésithérapeute (2) ;
- médecin ;
- notaire (1) ;
- orthophoniste (2) ;
- orthoptiste (2) ;
- ostéopathe (2) ;
- pédicure-podologue (2) ;
- psychomotricien (2) ;
- sage-femme ;
- vétérinaire.
(1) Officiers publics ou ministériels : ils sont titulaires de « charges » et exercent leurs fonctions en vertu de l'investiture qui leur est conférée par le Gouvernement.
Ils bénéficient d'un monopole résultant du nombre limité des offices et du droit de présenter leurs successeurs de l'agrément du Ministre de la Justice.
(2) Professions paramédicales représentées au sein du Haut Conseil des Professions Paramédicales.
3. ASSOCIATIONS : LA COMMUNE ENGAGE SA RESPONSABILITE LORSQU’ELLE ANNULE LE SPECTACLE D’UNE ASSOCIATION
Source : CAA Marseille 19 octobre 2009 n° 07MA3940.
Une commune ne peut pas déprogrammer le spectacle d'une Association 5 jours avant la représentation au motif que l'Association n'avait pas assisté à une conférence de presse et qu'elle prenait partie pour le mouvement des intermittents du spectacle, sans commettre une faute engageant sa responsabilité. La commune est dans ce cas tenue de réparer le préjudice subi par l'Association tant matériel que moral.
4. ASSOCIATIONS : PAS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE POUR LE SERVICE CIVIQUE
Source : circulaire AGIRC – ARRCO du 24 mars 2010.
La loi du 10 mars 2010 a institué le service civique qui entrera en vigueur au 1er juillet 2010. Dans ce cadre, la circulaire précitée a rappelé que ces volontaires ne seront pas tenus de s’affilier à un régime de retraite complémentaire.
Il est précisé dans la circulaire que la couverture vieillesse de ces personnes « relève exclusivement du régime général : les intéressés ne seront pas affiliés aux institutions de retraite complémentaire ARRCO ».
5. AGRICOLE : VENTE D’ANIMAUX VIVANTS DE BOUCHERIE OU DE CHARCUTERIE A DES NON-ASSUJETTIS
Source : CE 31 décembre 2009.
Le défaut de mention sur la facture de la qualité de non-assujetti de l’acheteur d’animaux vivants de boucherie ou de charcuterie n’est pas de nature à priver le vendeur de bénéfice du taux réduit de TVA à 2,1%.
6. BTP : COTISATION CHOMAGE INTEMPERIES
Source : A. 29 avril 2010.
Le taux de la cotisation chômage intempéries est maintenu, pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, à 0,89% pour les entreprises entrant dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et 0,26% pour les autres entreprises n'entrant pas dans cette catégorie.
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation est fixé, pour cette même période, à 69.684 Euros.
7. COMMISSARIAT AUX COMPTES ET ORGANISATIONS SYNDICALES ET PROFESSIONNELLES
Source : CNCC, note relative aux nouvelles obligations des organisations syndicales et professionnelles.
Site : www.cncc.fr
La Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes vient de publier une note relative aux nouvelles obligations des organisations syndicales et professionnelles et à la mission légale des Commissaires aux Comptes. Cette note, rédigée en concertation avec certaines de ces organisations, explique ces nouvelles obligations ainsi que les principales modalités de mise en œuvre et d’exercice de la mission du Commissaire aux Comptes.
8. HCR : ANNULATION DE RESERVATION - ARRHES OU ACOMPTE ?
Le contrat hôtelier naît à partir du moment où le client commande une chambre et qu’en contrepartie l’hôtelier la lui réserve. Ce contrat comporte des obligations pour chacune des parties : l’hôtelier doit mettre la chambre à disposition et le client doit payer la location de cette prestation. Afin de confirmer cette demande, l’hôtelier demande une avance au client afin de se garantir en cas d’annulation ou de désistement. En fonction de la qualification donnée à cette somme, les conséquences sont différentes :
- Si rien n’est précisé dans la demande de l’hôtelier, l’article 144-1 du Code de la Consommation dispose que sauf stipulation contraire, les sommes versées à titre d’avance sont des arrhes. Chacun des cocontractants peut alors revenir sur son engagement, le consommateur en perdant ses arrhes, le professionnel en les restituant au double. Dans ce cas, même en cas de désistement la veille du séjour, l’hôtelier ne peut exiger le paiement du solde.
- Si l’hôtelier veut que la somme versée par le client ait le qualificatif d’acompte, il doit préciser cette mention sur le contrat de réservation conclu avec le client. L’acompte constitue une partie du prix de vente. Dès le versement de cette somme, la vente est définitive. L’engagement des deux parties est ferme. Aucune des deux parties ne peut se dédire de son engagement.
En cas de non-exécution, la partie défaillante peut se voir exposée à payer des dommages-intérêts pouvant aller jusqu’au moment total de la vente.
9. HCR : TAXE SUR LES SERVICES DE RESTAURATION, PRECISIONS
Une instruction du 28 avril 2010 a apporté des précisions concernant la nouvelle taxe sur les services de restauration.
Parallèlement à l’extension du taux réduit de TVA aux services de restauration, l’article 22 de la loi de développement et de modernisation des services touristiques a instauré à titre temporaire une contribution annuelle sur les ventes de produits alimentaires, à consommer sur place ou à emporter, réalisés dans le secteur dans la restauration afin de financer le fonds de modernisation de la restauration. Cette taxe était à payer avec la déclaration TVA souscrite au mois d’avril, or l’instruction n’est parue que le 28 avril.
- La contribution est due par les personnes qui exploitent en France métropolitaine des établissements d’hébergement (hôtels, villages de vacances classés ou agréés, maisons familiales de vacances, terrains de camping, foyers hôtels, pensions de famille, résidences de tourisme classées, villages résidentiels de tourisme), des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires (restaurants traditionnels, restauration rapide, cafétérias, traiteurs avec service à table, bars, cafés, ainsi que les exploitants de tous espaces dédiés à la consommation situés dans des établissements de spectacles, musées…) et dont l’activité principale est constituée par la vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, à l’exception des cantines d’entreprises. L’activité de vente de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d’affaires réalisé au titre de cette activité représente au moins 50% du chiffre d’affaires total de l’établissement. Ce seuil s’apprécie par établissement.
- La contribution s’applique aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à consommer sur place et aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à emporter réalisées au sein des établissements visés ci-avant.
- La base d’imposition est constituée par le montant hors TVA des sommes encaissées en rémunération des ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter. Si le montant de la vente de produits alimentaires est compris dans le prix forfaitaire encaissé au titre de la pension ou de la demi-pension par des hôtels, il appartient au redevable de déterminer la part de recettes correspondant aux ventes à consommer sur place sous sa propre responsabilité.
- Lorsque le montant HT des ventes de produits alimentaires à consommer sur place représente moins de 5% de son chiffre d’affaires sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, la base d’imposition calculée pour cet établissement est limitée au montant des seuls encaissements relatifs aux ventes de produits alimentaires à consommer sur place.
- La contribution est calculée sur les sommes encaissées au cours du dernier exercice clos par l’ensemble des établissements de l’entreprise, en appliquant le taux de 0,12% à la part des encaissements taxables hors TVA qui excède 200.000 Euros. L’Administration considère que l’abattement de 200.000 Euros sur le chiffre d’affaires s’applique par entreprise exploitante et non par établissement.
- Selon une réponse du Secrétaire d’Etat au Tourisme (Hervé Novelli), pour apprécier le seuil de 200.000 Euros, il convient de prendre en compte les recettes générées par les ventes de boissons alcoolisées. De même, la contribution est due sur ces ventes.
- La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 Euros.
- Les redevables relevant du régime normal d’imposition procèdent à la liquidation de la contribution due au titre du dernier exercice clos lors du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Au titre de 2009, un report d’un mois est accordé. La contribution devra être réglée avec la déclaration déposée en mai 2010. Ceux soumis à une déclaration trimestrielle feront une déclaration complémentaire en mai 2010.
- Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition procèdent à la liquidation de la contribution due au titre du dernier exercice clos lors du dépôt de la déclaration de TVA relative au même exercice. Ils procèdent pour la première fois à la liquidation de la contribution lors du dépôt de ladite déclaration au titre du premier exercice clos à compter du 1er juillet 2009.
- Les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’exercice précédent est supérieur à 760.000 Euros hors taxe doivent s’acquitter du paiement de la taxe par télérèglement. A compter du 1er octobre 2010, ce seuil est abaissé à 500.000 Euros.
10. FRANCHISE : LE CONTRAT DE COMMISSION-AFFILIATION, DEFINITION ET RISQUES
Le contrat de commission-affiliation, très utilisé dans le monde du textile, est un contrat par lequel le franchiseur confie au commerçant distributeur, dénommé ici « l’affilié », la marchandise dont il est propriétaire afin que le commerçant indépendant, qui demeure propriétaire de son fonds, la vende en son nom et pour le compte de son enseigne.
En quelque sorte, l’affilié est le dépositaire du stock en vue de la commercialisation auprès du consommateur final et il est rémunéré via une commission versée, dans la plupart des contrats, une fois le mois.
A noter que techniquement c’est le commerçant indépendant et ses salariés qui encaissent les recettes et les remettent en banque, pour le compte du commettant. Il est à ce niveau expressément recommandé que ces recettes ne transitent pas dans la comptabilité de l’affilié, pour les raisons ci-après exposées.
Le contrat de commission-affiliation doit cependant être utilisé avec une certaine prudence, suite à la jurisprudence de la très fameuse affaire Chattawack.
Dans cette affaire, un ancien affilié Chattawack, suite à la rupture du contrat de commission-affiliation, avait demandé au Juge la requalification dudit contrat en contrat d’agent commercial, l’enjeu étant l’obtention de l’indemnité de rupture accordée à tout agent commercial pour un montant équivalent à au moins deux années de commissions.
Un agent commercial agit pour le compte du fournisseur, en son nom et n’a pas de clientèle propre. En outre, il ne possède pas de fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant.
A contrario, le commissionnaire est réellement indépendant, propriétaire de son fonds de commerce, est immatriculé en qualité de commerçant et agit tant en son nom propre que pour le compte d’un commettant.
Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Paris (13 septembre 2006) avait donné raison à l’ancien affilié en lui reconnaissant la qualité d’agent commercial, en se basant notamment sur les conditions de forme : l’affilié ne communiquait que sous le nom de l’enseigne et sa raison sociale, son numéro RCS ne figurant pas sur les tickets de caisse.
Le feuilleton continuant, la Cour de Cassation, le 28 février 2008, a réhabilité le contrat dans sa qualification juridique initiale, celle de commission-affiliation en se fondant pour l’essentiel sur l’analyse juridique du contrat, contrat dans lequel était affirmé l’indépendance du commerçant affilié.
Concrètement, la plus grande prudence demeure de mise dans le maniement de ces contrats et deux règles absolues sont à respecter :
a) le contrat entre le commettant et son affilié doit réaffirmer de manière expresse le principe d’indépendance de ce dernier ;
b) au plan formel, l’affilié devra faire figurer sa raison sociale sur ses documents sociaux et plus particulièrement sur les tickets de caisse, afin que sa qualité de commerçant indépendant soit clairement affirmée.
Pour plus de renseignements : contactez vos conseillers
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